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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain X...,
2 / Mme Martine, Gabrielle Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ... du Grès,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de la société d'HLM Carpi, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'HLM Carpi, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois premiers moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que l'action en nullité du commandement de payer avait été introduite par les époux X..., et justement relevé que le commandement de payer constitue non pas un acte d'exécution, mais un acte préparatoire à celle-ci, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a pu retenir que les emprunteurs étaient demandeurs à l'instance, en a déduit, à bon droit, que le délai de prescription quinquennale était écoulé et que les époux X... ne pouvaient bénéficier de l'exception de nullité perpétuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la cause réelle des difficultés rencontrées par les accédants avait été un "pari" sur la permanence d'une situation inflationniste importante, qui existait à l'époque de la conclusion du contrat de vente à terme, lequel avait été déjoué par la désinflation rapide qui était intervenue rendant insupportable pour les débiteurs la charge d'échéances à caractère progressif, constaté que les accédants n'avaient pas été contraints de s'engager et relevé souverainement qu'il ne pouvait être soutenu qu'ils n'avaient pas les capacités nécessaires pour percevoir ce risque, la cour d'appel, qui a suffisamment précisé les éléments fondant sa décision, en a exactement déduit l'absence de faute délictuelle ou quasi délictuelle, de nature à engager la responsabilité civile de la société envers les accédants ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'HLM Carpi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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