jurisprudence.case.fullText
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10516 F
Pourvoi n° C 20-15.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021
La société Air austral, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-15.262 contre le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Mamoudzou-Mayotte, dans le litige l'opposant à M. [S] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Air austral, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air austral aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Air austral
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la société Air Austral à payer la somme de 400 ? à M. [U] au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue par la réglementation de l'Union européenne, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
AUX MOTIFS QUE, selon les dispositions des articles 5 et 7 du règlement européen n° 261/2004 en date du 11 février 2004, en cas d'annulation de vol dont ils ne sont pas informés au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue lorsque le réacheminement proposé par le transporteur aérien ne leur permet pas de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, les passagers concernés ont droit à une indemnisation dont le montant est fixé à 250 ? pour tous les vols de 1.500 km au moins, 400 ? pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 km et pour tous les autres vols de 1.500 km à 3.500 km, 600 ? pour tous les autres vols ; qu'il ressort par ailleurs de la jurisprudence européenne que le vol doit être qualifié de « retardé » lorsqu'il est effectué conformément à la programmation initialement prévue mais que l'heure effective de son départ est retardée par rapport à l'heure de départ prévue ; qu'en revanche, il doit être qualifié d' « annulé » lorsque le transporteur aérien assure le transport des passagers sur un autre vol, dont la programmation initiale diffère de celle initialement prévue ; qu'un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ; qu'aux termes dudit règlement et de la jurisprudence européenne, un problème technique entraînant l'annulation ou le retard d'un vol ne relève pas de la notion de « circonstances extraordinaires » définie dans l'article 5 du règlement, sauf si ce problème découle d'événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien et échappent à sa maîtrise effective ; qu'il en serait ainsi, par exemple, dans la situation dans laquelle il serait révélé par le constructeur des appareils constituant la flotte du transporteur, ou par une autorité compétente, que ceux-ci, alors qu'ils sont déjà en service, sont atteints d'un vice caché de fabrication affectant la sécurité des vols ; qu'en l'espèce, la défenderesse ne conteste pas le fait que le demandeur a effectivement subi un retard de plus de quatre heures sur un vol intracommunautaire de plus de 1.500 kilomètres ; que pour autant, la compagnie Air Austral se prévaut de la notion de circonstances extraordinaires permettant une exonération de sa responsabilité ; que nonobstant, elle reconnaît que la découverte du vice caché affectant les ailettes du moteur dudit véhicule aérien remonte à 2018 et que dans l'attente de la conception de nouveaux produits viables, ces ailettes ont été remplacées par des pièces similaires également défectueuses ; que si un vice caché peut effectivement être constitutif d'une circonstance extraordinaire, il ne peut l'être qu'au moment de sa révélation ; que dans la mesure où, en l'espèce, la compagnie aérienne avait connaissance du vice et de la défectuosité des moteurs depuis près d'un an, cette circonstance ne peut être qualifiée d'extraordinaire, et ce, en raison de la persistance du vice ; que dès lors, cet événement devient inhérent à l'exercice normal de l'activité, le transporteur étant confronté, de manière ordinaire, à ce type de problèmes techniques ; que par ailleurs, la prévention d'une panne ou la réparation occasionnée par celle-ci, y compris le remplacement d'une pièce prématurément défectueuse, n'échappent pas à la maîtrise effective du transporteur aérien concerné dès lors que c'est à ce dernier qu'il incombe d'assurer l'entretien et le bon fonctionnement des véhicules aériens qu'il exploite aux fins de ses activités économiques ; qu'en conséquence, la compagnie aérienne ne pouvant valablement se prévaloir d'une cause d'exonération de responsabilité, celle-ci sera condamnée à verser à M. [S] [U] la somme de 400 ? au titre de cette indemnisation assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ALORS QUE la défaillance technique affectant le moteur d'un aéronef constitue une circonstance extraordinaire exonérant le transporteur aérien de son obligation d'indemnisation des passagers du vol retardé lorsqu'il avait pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher sa survenance ; que peuvent être ainsi qualifiées les mesures de sécurité permettant, conformément à la réglementation, l'utilisation d'un moteur dont les ailettes sont susceptibles de présenter un défaut connu, dans l'attente de la conception de nouvelles ailettes par le motoriste ; qu'en l'espèce, le vol Paris Mayotte assuré par la société Air Austral, transporteur aérien, prévu le 3 juin 2019, a subi un retard de neuf heures en raison de la défectuosité des ailettes des moteurs de l'appareil, causée par un défaut de conception imputable à son constructeur, la société Rolls Royce ; qu'en condamnant cependant la société Air Austral à indemniser un passager au titre de ce retard, au motif inopérant qu'il s'agit d'un vice caché connu depuis 2018, tandis qu'aucun défaut de diligence dans l'entretien de l'appareil n'était reproché à la société Air Austral, laquelle avait pris toutes les mesures raisonnables pour prévenir l'immobilisation soudaine de l'aéronef, le tribunal a violé les articles 5 et 7 du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard