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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans la rubrique interprétariat en langues tamoul et hindi ; que par délibération du 4 novembre 2011, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif d'une qualification et d'une expérience professionnelle insuffisantes ; qu'il a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... produit, au soutien de son recours, quatre réquisitions à interprète qui lui ont été faites, en 1990, 2008, 2009 et 2010, par les services de la gendarmerie et le ministère public ;
Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation, sauf en cas d'erreur manifeste d'appréciation non établie en l'espèce ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.
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