Cour de cassation, 16 décembre 2005. 03-48.211
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-48.211
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 13 janvier 1997 par la société Antares en qualité d'analyste programmeur ; que le contrat a été repris le 1er janvier 1998 par la société GFI Informatique ; qu'à partir de 1998 l'activité du salarié s'est exercée auprès du Crédit agricole d'Aurillac ; que le contrat de travail prévoyait un lieu d'activité à Montpellier et que le salarié percevait des indemnités de déplacement et de séjour d'un montant de 300 francs par jour ouvré et facturé pour la ville d'Aurillac ; que ce montant a été porté ensuite à 354 francs ; qu'il a été licencié le 2 mai 2002 pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 novembre 2003), motif pris d'une violation de l'article L. 135-2 du Code du travail de l'avoir débouté de sa demande en paiement de frais de déplacement ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les indemnités de déplacement et de séjour étaient contractuellement forfaitaires alors que les dispositions de la convention collective ne l'interdisent pas, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GFI Informatique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.
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