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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de Mme Andrée X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Provence-Alpes Côte d'Azur, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L.351-2, L.351-3, L.351-4 et L.351-12 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X..., qui pouvait prétendre à une pension de vieillesse du régime des clercs et employés de notaires et du régime général, a demandé en 1992 à la caisse régionale d'assurance maladie le rachat de cotisations au titre d'une période d'activité au Gabon ; que par lettre du 15 septembre 1992, la Caisse l'a informée de ce que sa pension calculée au 1er août 1992 s'élèverait après rachat à 2 236,91 francs par mois ; que, Mme X... ayant contesté le montant de sa pension liquidée au 1er avril, qui ne se montait qu'à 2 054,42 francs, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 1999) a accueilli son recours et dit que la Caisse devait lui verser à compter du 1er avril 1994 un avantage vieillesse calculé sur la base d'une pension évaluée en septembre 1992 à 2 236,91 francs ;
Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt retient que l'argument de la Caisse, selon lequel le décompte du 15 septembre avait été établi en intégrant par erreur la majoration de durée d'assurance accordée par l'article L.351-4 du Code de la sécurité sociale aux femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants, était inopérant dans la mesure où, d'une part, dans une lettre du 10 février 1992, elle indiquait elle-même que la bonification pour enfants ne pouvait pas être prise en compte par le régime général, et où, d'autre part, le décompte adressé le 15 septembre 1992 à l'intéressée mentionnait un avantage de 2 236,91 francs à l'exclusion de
toute bonification pour enfants ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la lettre de renseignement du 15 septembre n'ouvrait pour Mme X... aucun droit à pension, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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