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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au salarié ;
Attendu que M. X..., engagé le 18 décembre 1981 en qualité d'agent de propreté par la société Iss France et déclaré inapte définitif à son poste de travail par le médecin du travail le 4 décembre 2002, a été licencié le 30 décembre 2002, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu que pour accueillir cette demande à titre provisionnel, le conseil de prud'hommes relève que l'indemnité compensatrice de préavis prévue par la Convention collective nationale de la propreté est bien due par l'employeur dès lors que celui-ci, en procédant au licenciement, est à l'initiative de la rupture du contrat de travail, et que "l'inaptitude pour arrêt maladie est un cas d'exclusion d'inexécution fautive selon la convention collective" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'article 9.08.2 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté prévoit : "dans le cas où l'une ou l'autre des parties ne respecte pas le préavis, sauf commun accord ou inaptitude non consécutive à un accident du travail, elle doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération du préavis non effectué", d'autre part, que M. X... a été licencié en raison d'une inaptitude physique causée par la maladie, ce dont il résulte que l'obligation de l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis était sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 17 juin 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant la Cour de Cassation et devant le conseil de prud'hommes seront à la charge de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.
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