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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 3045 P du 29 juin 1999 dans l'affaire opposant :
- La société Lepetit-Niquevert, société anonyme, dont le siège est ...,
à 1 / M. Eric X..., demeurant ...,
2 / la société Dijon Manutention systèmes (DMS), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, dans la rédaction de l'arrêt susvisé du 29 juin 1999, il convient de réparer une erreur matérielle comme suit :
Page 3 : paragraphe 3 :
Au lieu de : "Et attendu qu'en l'espèce, la clause de non-concurrence interdisait au salarié d'exercer directement ou indirectement pour son propre compte ou pour le compte de son employeur une activité le plaçant en concurrence avec celui-ci" ;
Mentionner : "Et attendu qu'en l'espèce, la clause de non-concurrence interdisait au salarié d'exercer directement ou indirectement pour son propre compte ou pour le compte de son nouvel employeur une activité le plaçant en concurrence avec son précédent employeur" ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 3045 P du 29 juin 1999 sera rectifié selon les modalités ci-dessus précitées ;
Ordonne qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt dix neuf ;
Où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, Mme Quenson, M. Coervet, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
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