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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) s'est pourvu en cassation, le 6 avril 2009, contre un arrêt de la cour d'appel de Douai, du 5 février 2009, le condamnant à payer certaines sommes aux héritiers de Hocine X... ;
Attendu que le Fonds a remis au greffe de la Cour de cassation, le 6 août 2009, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée ; que ce mémoire n'a pas été signifié à Mme Fatima X..., épouse Y..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille Zoé, qui n'a pas constitué avocat ; qu'en raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi, la déchéance de celui-ci est encourue à l'égard de toutes les parties ;
D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.
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