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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X..., Aldophe, Antoine Y... ,
2 / M. Patrick, Maurice Y...,
3 / M. Thierry Y...,
4 / M. Christian, Frédéric Y...,
5 / Mme Nathalie, Marie, Nicole Y..., épouse A...,
demeurant tous les cinq 1, square Chanton, 92200 Neuilly-sur-Seine,
6 / Mme Marie-Aline, Andrée, Françoise Z..., divorcée G...
C..., demeurant ...,
7 / Mme K..., Danièle, Lise Corvol, épouse Dagonet, demeurant ...,
8 / Mme Sophie, Michèle Y..., épouse B..., demeurant ...,
9 / Mme Muriel, Jacqueline, Anne-Marie Z..., épouse J..., demeurant ...,
10 / F... Marie-Christine Roy H..., divorcée E..., demeurant ...,
11 / M. Alexandre Roy H..., demeurant ...,
tous deux intervenants volontaires en qualité d'héritiers de Mme D..., Micheline, Angèle Y..., veuve I...
H..., décédée,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle civile), au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement de rénovation et de l'équipement de Levallois-Perret (SEMARELP), société anonyme, dont le siège est 6-8, place Jean Zay, 92300 Levallois-Perret,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Savatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Roger, avocat des consorts Y..., des consorts Z..., et des consorts Roy H..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société d'économie mixte d'aménagement de rénovation et de l'équipement de Levallois-Perret, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la cession passée par acte authentique le 22 septembre 1989 correspondait à l'indemnité de dépossession fixée par le juge de l'expropriation au terme d'une procédure donnant toutes garanties à l'exproprié et par une décision passée en force de chose jugée, d'autre part, qu'il importait peu que le 31 mars 1989 la Société d'économie mixte d'aménagement, de rénovation et de l'équipement de Levallois-Perret (SEMARELP) ait promis de vendre des volumes immobiliers et les droits de construire dès lors qu'elle avait vocation à devenir propriétaire soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, que le prix fixé dans les promesses était sans intérêt au regard de l'instance, puisque comprenant toutes les participations, versements, taxes et redevances de toutes natures et qu'à supposer que les consorts Y... aient été informés des éléments de valorisation du fonds cédé et aient refusé de signer l'acte notarié du 22 septembre 1989, la SEMARELP aurait poursuivi la procédure d'expropriation aux fins d'obtenir une ordonnance emportant transfert forcé de propriété moyennant le paiement de l'indemnité fixée par le juge, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ou qui ne lui étaient pas demandées, a souverainement retenu que la preuve d'un quelconque comportement dolosif de la SEMARELP, déterminant le consentement des consorts Y..., n'était pas rapportée et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les consorts Y..., Z... et Roy H... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.