LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques H-01. 05. 08 (Roumain) et H-02. 05. 08 (Roumain) ; que par délibération du 3 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que le dossier de Mme X... était incomplet, la lettre de motivation dactylographiée de celle-ci n'étant pas signée ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme X... se borne à soutenir que sa lettre de motivation avait bien été signée en juillet 2014 devant un fonctionnaire de police ;
Mais attendu qu'il résulte de la procédure que la lettre de motivation du dossier de candidature soumis à l'assemblée générale n'était pas signée ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.