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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Roger X...,
2 / Mme Janine Y... épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 juillet 1999 par le tribunal d'instance de Villejuif, qui a confirmé la décision de la commission de surendettement du Val-de-Marne déclarant irrecevable leur demande d'ouverture de la procédure de traitement des situations de surendettement,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il ne ressort ni du jugement attaqué, ni des observations écrites des débiteurs que ces derniers aient contesté, devant le juge de l'exécution, l'impartialité de la commission de surendettement ; d'où il suit que le moyen, qui met en cause cette impartialité pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, de l'absence de bonne foi des débiteurs ; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
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