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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société NRJ production,
2 / la société Gilda,
3 / la société NRJ, société anonyme,
4 / la société NRJ régies, société anonyme,
5 / la société Chérie FM, société anonyme venant aux droits de la société Pacific FM, société à responsabilité limitée,
6 / la société RC FM, société anonyme,
ayant toutes leur siège ...,
7 / la société Régie networks "Le Highway", société anonyme, dont le siège est ...,
8 / la société SODIRAD,
9 / la société Sogetec, société à responsabilité limitée,
10 / la société Spot machine Gilda,
ayant toutes trois leur siège ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de la société Rouvray immobilier, société nationale collective, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des sociétés NRJ productions, Gilda, NRJ, NRJ régies, Chérie FM, RC FM, Régie networks "Le Highway", SODIRAD, Sogetec et Spot machine Gilda, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Rouvray immobilier, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que la qualification de vendeur professionnel devait être réservée à celui qui est, du fait de son expérience, censé connaître les vices mêmes cachés affectant la chose vendue et constaté que la société Rouvray immobilier avait été créée en 1986 pour gérer le patrimoine immobilier de la société Total, qu'elle n'avait jamais eu dans son patrimoine que les immeubles constituant le siège social de cette société et que celle-ci détenait 99,99 % de ses parts, la cour d'appel a pu en déduire que la société Rouvray immobilier n'avait fait que vendre, en la qualité de filiale de la société Total, un élément du patrimoine immobilier de cette dernière après que celle-ci l'eut utilisé comme siège social pour son entreprise pendant une quarantaine d'années et qu'en effectuant cette cession, la société Rouvray immobilier, qui n'avait aucune connaissance technique particulière en la matière, n'avait donc pas agi comme une professionnelle de l'immobilier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les sociétés NRJ productions, Gilda, NRJ, NRJ régies, Chérie FM, RC FM, Régie networks "Le Highway", SODIRAD, Sogetec et Spot machine Gilda aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés NRJ productions, Gilda, NRJ, NRJ régies, Chérie FM, RC FM, Régie networks "Le Highway", SODIRAD, Sogetec et Spot machine Gilda, à payer à la société Rouvray immobilier la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.