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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de M. X... :
Attendu que la cour d'appel a justement décidé que, l'action étant relative à la nationalité, le ministère public, partie principale, avait le droit de faire appel, en la personne du procureur de la République ;
Et attendu que les juges du second degré ont constaté, pour écarter le moyen tiré de la caducité de l'appel, que la mise au rôle de l'affaire avait été réalisée le jour même de la déclaration d'appel ;
Que le pourvoi incident doit donc être rejeté ;
Mais sur le pourvoi principal du ministère public :
Vu l'article 30 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ;
Attendu que pour juger que M. X... avait conservé sa nationalité française d'origine, comme étant né en Algérie, de statut civil local, en 1960, d'une mère qui y était elle-même née, l'arrêt attaqué se fonde sur la loi du 20 décembre 1966 en retenant que la nationalité algérienne dont l'attribution dépendait de la nationalité du père ne lui avait pas été conférée à la suite de l'indépendance ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait qu'aucun acte d'état civil concernant le père de M. X... n'était produit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident de M. X..., dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 29 avril 1997 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
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