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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SODEPA "Speedy", société à responsabilité limitée, dont le siège est Rond-Point de Grand Camp, 97142 Abymes,
en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1998 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre (élections professionnelles), au profit :
1 / de M. Serge X..., demeurant ...,
2 / du syndicat Force Ouvrière Guadeloupe, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SODEPA "Speedy", les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la société SODEPA "Speedy" de sa contestation de la désignation, par le syndicat FO Guadeloupe, de M. X..., en qualité de délégué syndical, le jugement attaqué retient que si l'employeur est recevable à contester la nomination en qualité de délégué syndical de M. X..., il ne démontre pas que celle-ci soit intervenue postérieurement à la convocation à l'entretien préalable au licenciement et dans le seul intérêt personnel de M. X..., dans le seul but de faire échec à cette mesure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de la connaissance par l'employeur de la désignation incombait au salarié ou au syndicat qui l'avait désigné, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mai 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Basse-Terre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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