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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Freddy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 1990 qui, pour vols aggravés, tentative de vol aggravé et dégradations volontaires d'objets mobiliers appartenant à autrui, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement, et a délivré un mandat d'arrêt à son encontre ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; d
Attendu que le demandeur s'est pourvu en cassation le 6 avril 1990 par l'intermédiaire d'un avoué à la Cour se présentant pour lui alors que, faisant l'objet d'un mandat d'arrêt décerné à l'audience, Marchive ne pouvait se faire représenter sans se soumettre à l'exécution de ce mandat ; Que ce pourvoi doit en conséquence être déclaré irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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