jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 11 mars 1999, le juge de l'expropriation du département de l'Hérault a, par l'ordonnance attaquée du 7 juillet 1999, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant aux consorts X... au profit de la commune de Bouzigues ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 mars 1999, un arrêté du 27 janvier 2004 ayant abrogé la décision contestée, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE, en ce qu'elle concerne les consorts X..., l'ordonnance rendue le 7 juillet 1999, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, siégeant au tribunal de grande instance de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Bouzigues aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Bouzigues ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Montpellier, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard