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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant 9, place Daguerre, 94360 Bry-sur-Marne, en cassation d'une ordonnance rendue le 16 mai 1997 par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 16 mai 1997) d'avoir rejeté son recours tendant à son inscription sur les listes électorales de la commune de Bry-sur-Marne en dehors des périodes de révision, alors que, bien que son incapacité électorale cesse en 1977, la dissolution de l'Assemblée nationale lui permettrait de voter ;
Mais attendu que le Tribunal énonce qu'il appartient au requérant d'apporter la preuve qu'il a recouvré sa capacité électorale en dehors des périodes de révision des listes et relève qu'il ne verse aucune pièce justifiant de ses dires ;
Qu'ainsi, le Tribunal a fait une exacte application des articles L. 30 et L. 31 du Code électoral ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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