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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit de la société Electricité de France et Gaz de France (EDF-GDF), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Electricité de France et Gaz de France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1998), que M. X..., ayant exercé les fonctions de contremaître principal au sein de la société EDF GDF, est parti à la retraite en août 1987 ; qu'il a saisi le 8 mars 1994 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaires et d'indemnité de départ à la retraite et de dommages-intérêts aux motifs que sa classification ne correspondait pas aux fonctions qu'il exerçait ;
Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, en articulant des griefs tenant notamment à l'absence de tardiveté de la saisine de la juridiction prud'homale en raison des recours internes exercés ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la prescription quinquennale n'avait pas été interrompue antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes le 8 mars 1994 et que dès lors la demande était irrecevable ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Electricité de France et Gaz de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
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