Cour d'appel, 20 mai 2009. 08/03706
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
08/03706
jurisprudence.case.decisionDate :
20 mai 2009
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R.G : 08/03706
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 15 mai 2008
ch n° 1
RG N°2006/14834
[G]
C/
[G]
[G]
[G]
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 20 MAI 2009
APPELANT :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assisté par Me BESSY avocat au barreau de Lyon
au titre de l'aide juridictionnelle totale numéro 2008/0020545 du 25/09/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon
INTIMES :
Madame [R] [G] épouse [B]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée par Me BESSON avocat au barreau de Lyon
Monsieur [X] [G]
[Adresse 5]
[Localité 14]
défaillant
Madame [E] [G] épouse [N]
[Adresse 9]
[Localité 11]
défaillante
L'instruction a été clôturée le 03 Avril 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 22 Avril 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame MARTIN
Conseiller : Madame BIOT
Conseiller : Madame AUGE
Greffier : Mme JANKOV pendant les débats uniquement
A l'audience Mme AUGE a fait le rapport conformément à l'article 785 du CPC.
ARRET : par défaut
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[D] [G] et [P] [G], mariés sous le régime légal de communauté sont décédés respectivement les [Date décès 2] 1980 et [Date décès 12] 1984, laissant pour leur succéder leurs deux enfants [R] [G] épouse [B] et [F] [G].
Les opérations de liquidation et partage des deux successions n'ont pas été effectuées.
Monsieur [F] [G] est décédé le [Date décès 4] 2005, laissant pour héritiers ses trois enfants [H], [X] et [E] [G] épouse [N]. Son épouse Madame [K] [U] est décédée.
[R] [G] et ses neveux et nièces [H], [X] et [E] demeurent en indivision sur un immeuble sis à [Adresse 13] comprenant une maison d'habitation et un atelier.
Le local commercial est loué depuis 1993 et la maison est occupée par [H] [G].
Par acte des 20 et 21 septembre et 9 octobre 2006, [R] [G] a fait assigner [H], [X] et [E] aux fins d'obtenir le partage et la liquidation des biens dépendant des successions de [D] et [P] [G]..
[H] [G] s'est opposé à la demande et subsidiairement a demandé que soit estimée la part de travail personnel de [F] [G] et l'enrichissement qu'il a apporté à l'indivision et que soit réévaluée au 1er janvier 2008 le montant de l'indemnité d'assurance versée à [F] et à [R] [G].
Par jugement en date du 15 mai 2008, le Tribunal de Grande Instance de LYON a :
ORDONNÉ le partage des successions de Mme [D] [G] et Monsieur [P] [G] ,
DÉSIGNÉ Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du RHÔNE ou a défaut son délégataire, a l'exclusion des notaires des parties, pour procéder aux opérations de liquidation et partage,
DÉSIGNÉ le Juge de la Mise en Etat de la Première Chambre du Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
ORDONNÉ préalablement à ces opérations une expertise,
COMMIS pour y procéder Monsieur [C] [W] demeurant [Adresse 3] avec pour mission de:
-prendre connaissance du dossier et de tous documents utiles, entendre les parties et tous sachants dont l'audition serait nécessaire,
- décrire l'immeuble suivant: .
. un immeuble cadastré section BA n°[Cadastre 1] sis [Adresse 6] sur la commune de [Localité 14] d'une superficie de 25 ares et 4 centiares,
-déterminer la valeur vénale et locative du bien immobilier,
- dire si ce bien est aisément partageable en nature, dans l'affirmative composer les lots et dans la négative proposer une valeur de mise à prix,
Sursis à statuer sur la demande de Mme [R] [V] [M] [Z] en licitation du bien indivis et sur les demandes relatives à l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTÉ Monsieur [H] [O] [P] [G] et Mme [E] [D] [Y] [G] épouse [N] et Monsieur [X] [G] de leurs demandes en expertise et rapport par Mme [R] [V] [M] [G] aux successions des sommes dont elle aurait bénéficié en 1953 et de celle de 300.000, 00 francs relative à l'indemnisation du. sinistre subi par le bien indivis,
DÉBOUTÉ Monsieur [H] [O] [P] [G] et Mme [E] [D] [Y] [G] épouse [N] et Monsieur [X] [G] de leur demande en expertise aux fins d'estimer la part de travail personnel de Monsieur [F] [G] et l'enrichissement qu'il aurait apporté à l'indivision,
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 4 juin 2008, [H] [G] a relevé appel.
Il conclut à la confirmation de la décision mais demande que la mesure d'expertise ait également pour objet :
~ d'estimer la part de travail personnel de Monsieur [F] [G] et l'enrichissement qu'il avait apporté, notamment dans l'intérêt du patrimoine successoral, avant et après le décès de son père afin de déterminer son patrimoine personnel,
~ d'indexer et de réévaluer au 1er janvier 2008 la somme de 300000 Francs (45737,71 €) remise par Monsieur [F] [G] et son père à Madame [R] [B] pour lui permettre de faire certaines acquisitions et à titre d'avance sur la succession au décès de sa mère,
~ d'indexer et de réévaluer au 1er janvier 20081a somme de 121 404,50 F (18535,03 €) correspondant à la moitié des indemnités d'assurance à la suite de l'incendie de 1984, perçue par Madame [R] [G] épouse [B] en qualité de propriétaire indivisaire,
~ d'indexer et de réévaluer au 1er janvier 2008 l'avance qui avait été consentie courant 1961 à Madame [R] [G] épouse [B] par ses parents pour le financement de son appartement, dans lequel elle réside,
~ déterminer et estimer les meubles meublants conservés par Madame [B],
~ déterminer, indexer et réévaluer les retraites perçues par Monsieur et Madame [P] [Z] ;
~ déterminer, indexer et réévaluer l'aide financière que Monsieur [F] [G] a assurée à ses parents, Monsieur et Madame [P] [Z], pendant leurs retraites et en fonction des montants des retraites perçues;
~ rapporter au patrimoine personnel de Monsieur [F] [G] l'aide financière qu'il a assurée à ses parents, Monsieur et Madame [P] [G], pendant leurs retraites.
~ déterminer les parts respectives de Madame [D] [Z] et de Monsieur [P] [G] d'une part et Monsieur [F] [G] d'autre part dans la succession, afin de déterminer leur patrimoine personnel respectif,
~ rapporter la moitié du patrimoine personnel de Monsieur [P] [G] et de Madame [D] [G] au patrimoine personnel de leur fils, Monsieur [F] [G] au titre de la succession de ses parents afin de déterminer la part totale lui revenant dans l'actif successoral,
~ étendre la mesure d'expertise:
* à la vérification des comptes de l'actif successoral et de l'indivision,
* à la détermination et à l'estimation du mobilier,
* à l'estimation du patrimoine personnel qui devrait être celui de Monsieur [L] [G], et par déduction, celui de ses parents, Monsieur et Madame [P] [G],
Il sollicite la condamnation de Madame [R] [G] épouse [B] à rapporter aux successions les sommes de 300.000 Francs, 121. 404,50 F, ainsi que le mobilier par elle détenu,
et demande à la Cour de dire que les estimations qui seront faites seront rapportées à la succession.
Il soutient pour l'essentiel à l'appui de son recours qu'il s'est installé dans la propriété qui appartient à sa famille et en assure l'entretien et le gardiennage, qu'il est dépourvu de ressources et qu'il lui est indispensable de disposer d'une surface habitable et d'une surface pouvant générer des revenus. Il estime que c'est à bon droit que le tribunal a sursis à statuer sur la licitation.
Il ajoute que son père [F] [G] a travaillé aux côtés de son grand père pendant de nombreuses années puis qu'il a poursuivi l'exploitation de l'entreprise après la retraite de ce dernier assumant la gestion et la mise en valeur des biens indivis jusqu'en 1998, qu'il a remboursé au nom de ses parents un prêt immobilier alors que ceux-ci étaient à la retraite puis qu'il a assumé seul la gestion, l'entretien et l'amélioration de l'indivision sans aucune participation de sa soeur.
Il indique qu'à la suite du sinistre de 1984 la compagnie d'assurances a versé à [F] et à [R] [G] la somme de 121.404,50 francs chacun et que les travaux de réparation n'ont pas pu être achevé, [R] ayant conservé la somme qui lui a été remise. Il ajoute qu'en 1961 il a été remis à cette dernière de l'argent pour qu'elle puisse acheter son appartement et au début des années 1980 une somme de 300.000 francs pour qu'elle puisse effectuer certaines acquisitions.
Il indique que [R] [B] a conservé certains meubles appartenant à ses parents et présentant une certaine valeur et il entend récupérer sa part de meubles.
Il ajoute que [F] [G] a toujours vécu avec ses parents même après son mariage et que ses salaires sont toujours restés confondus avec ceux de son père dans le budget familial alors que ceux de sa soeur ont toujours été laissés à sa disposition.
Madame [R] [G] épouse [B] demande à la Cour de :
Confirmer le jugement du 15 mai 2008 en toutes ses dispositions.
Avant-dire droit, élargir la mission de l'expert désigné par le Tribunal de Grande Instance, en ce qu'il lui sera demandé de:
- déterminer la valeur locative de la maison d'habitation en totalité et par appartements et ce pour la période commençant le 7 décembre 1984 au jour du partage.
- déterminer la valeur locative de l'atelier à compter de la même date jusqu'à la date à laquelle ce local a été loué à un tiers.
- d'évaluer la valeur du fonds d'ébénisterie à la date du [Date décès 12] 1984, date du décès de Monsieur [G] [P] et à la date de la retraite de son fils [F] [G]
Dire que Monsieur [F] [G] doit à l'indivision successorale de ses parents une indemnité d'occupation concernant l'utilisation exclusive de l'habitation personnelle et du local professionnel dans le tènement immobilier.
Dire que son fils [H] doit également à l'indivision successorale une indemnité d'occupation pour son occupation personnelle des bâtiments en indivision successorale,
Condamner [H] [G] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que [F] [G] qui n'avait pas d'autre moyen de subsistance a travaillé avec son père sans être associé, lui a succédé à sa retraite et a poursuivi l'exploitation de l'entreprise à son profit et en en tirant les bénéfices. Cette activité n'a apporté aucun bénéfice à l'indivision mais a permis à [F] [G] d'être logé gratuitement et de tirer les revenus de l'entreprise familiale. Elle ajoute que [H] [G] n'apporte aucun élément établissant que son père a remboursé l'emprunt immobilier contracté par [P] [G]. Elle conteste avoir reçu de l'argent de son père pour s'acheter un appartement et de la compagnie d'assurances à la suite d'un sinistre.
En ce qui concerne les meubles, elle estime que [H] [G] ne produit aucun élément probant.
Elle demande reconventionnellement qu'il soit tenu compte du fait que [H] [G] vit dans la maison familiale sans verser d'indemnité d'occupation.
La procédure a été clôturée en l'état par ordonnance en date du 3 avril 2009..
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'appel de Monsieur [H] [G] est limité aux dispositions du jugement ayant rejeté sa demande de rapport par Madame [R] [G] épouse [B] de la somme de 300.000 francs et sa demande d'expertise aux fins d'estimer la part de travail personnel de Monsieur [F] [G] et l'enrichissement qu'il aurait apporté à l'indivision; que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées seront confirmées;
1/ Sur la demande de rapport à succession
Attendu que l'appelant soutient que Madame [B] a perçu la moitié de l'indemnité d'assurance de 242.809 francs versée à la suite d'un incendie en 1984 soit 121.404,50 francs, une certaine somme pour acheter son appartement après son mariage en 1953 et une somme de 300.000 francs au début des années 1980; qu'il demande que ces sommes soient rapportées aux successions;
Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'aucun élément de preuve n'était apporté permettant d'établir que Madame [B] aurait reçu de ses parents après son mariage une somme d'argent, dont l'appelant ne précise d'ailleurs pas le montant, pour acheter son appartement de même qu'une somme de 300.000 francs au début des années 1980;
Attendu qu'en ce qui concerne l'indemnité d'assurances de 242.809 francs, il résulte de l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon en date du 15 mars 1990 que la Compagnie d'assurances a été condamnée à la verser aux 'consorts [G]'; qu'il n'est nullement établit que Madame [B] en ait perçu la moitié et que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'indemnité d'assurances versée pour la remise en état des locaux sinistrés appartenant à l'indivision était présumée avoir bénéficié à l'indivision;
Attendu que le jugement sera confirmé de ce chef;
2/ Sur la demande d'expertise concernant l'apport personnel de [F] [G]
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [F] [G] entre le 16 février 1938 et le 4 janvier 1945 a travaillé pour trois entreprises de mécanique automobile; qu'il est établi par le versement de bulletins de salaire qu'à compter du mois de janvier 1953 il a été salarié dans l'entreprise d'ébénisterie de son père [P] [G]; qu'après la mort de ce dernier le [Date décès 12] 1984, il a poursuivi à son compte l'exploitation de l'entreprise jusqu'en 1987 date à laquelle il a pris sa retraite;
Attendu qu'aucun élément n'est versé aux débats concernant l'activité de Monsieur [F] [G] entre janvier 1945 et mai 1953; qu'il est cependant admis par les deux parties que durant cette période il travaillait avec son père;
Attendu que [F] [G] n'a jamais été associé dans l'entreprise de son père et qu'en contrepartie de son travail, il a perçu des salaires; qu'il n'est donc nullement démontré qu'il aurait apporté à ce titre un bénéfice quelconque à l'indivision; qu'il n'est pas non plus démontré comme le soutient l'appelant que les salaires de Monsieur [F] [G] soient toujours restés dans le budget confondu des deux ménages respectifs du père et du fils;
Attendu qu'à la suite du décès de son père, Monsieur [F] [G] en exploitant l'entreprise d'ébénisterie en a conservé tous les fruits pendant trois ans;
Attendu que par ailleurs, comme l'ont retenu les premiers juges, la succession de [P] et [D] [G] étant exclusivement composée de l'immeuble d'habitation et des locaux loués, seules les amélioration à ces biens immobiliers peuvent être prises en compte pour retenir une plus value apportée à l'indivision; qu'en effet, l'entreprise d'ébénisterie n'a plus été exploitée postérieurement à la retraite de Monsieur [F] [P] qui a vendu le matériel de fabrication et d'exploitation;
Attendu que par ailleurs, l'appelant soutient que son père [F] [G] a remboursé le prêt immobilier contracté par ses grands parents; qu'il ne verse aux débats aucun élément probant à l'appui de cette affirmation; que le prêt de 45.000 francs dont il fait état ne correspond nullement à un prêt immobilier mais à une ouverture de crédit en compte courant comme cela résulte du bordereau d'inscription d'hypothèque du 28 janvier 1963;
Attendu que le jugement sera confirmé sur ce point;
Attendu qu'en ce qui concerne le bien immobilier, Monsieur [H] [G] verse aux débats une facture en date du 2 décembre 1993 d'un montant de 31.500 francs concernant la construction d'un mur en remplacement d'une clôture détériorée; que ce mur étant utile à la conservation du bien, il doit être considéré que Monsieur [F] [G] a une créance d'un montant de 15.750 francs soit 2.401,07 € sur l'indivision;
Attendu enfin qu'en ce qui concerne les meubles meublants, si Madame [B] admet en avoir reçu certains après la mort de ses parents, rien ne permet d'établir qu'elle s'est attribué exclusivement des objets de valeur, Monsieur [F] [G] qui vivait dans le même immeuble que [P] et [A] [G] ayant également pour sa part conservé des meubles ayant appartenu à ces derniers; que Monsieur [H] [G] sera débouté de sa demande de ce chef;
3/ Sur les demandes reconventionnelles de Madame [G] épouse [B]
Attendu qu'à l'issue de la mort de Monsieur [P] [G] le [Date décès 12] 1984, Monsieur [F] [G] a continué avec sa famille à habiter dans l'immeuble familial; qu'après son décès, [H] [G] est resté dans les lieux;
Attendu qu'aucun loyer n'a été versé à l'indivision au titre de cette occupation;
Attendu de même qu'à compter du 7 décembre 1984, [F] [G] a poursuivi l'exploitation de l'entreprise familiale, dans les locaux professionnels appartenant à [P] [G] et à l'aide du matériel acquis par celui-ci; que Madame [B] fait valoir que son frère a conservé la totalité de l'entreprise qui représentait une valeur et qu'il n'a versé aucun loyer commercial à l'indivision;
Attendu qu'en application des dispositions des articles 815-9 et 815-10 du Code Civil, si l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité, aucune recherche relative aux fruits et revenus n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être; que cette disposition s'applique à l'indemnité d'occupation;
Attendu que Madame [B] ayant présenté cette demande seulement dans ses conclusions du 5 janvier 2009 l'indemnité d'occupation de l'immeuble d'habitation due par [F] [G] sera calculée du 5 janvier 2004 à la date de son décès le [Date décès 4] 2005 et celle due par [H] [G] du 1er février 2005 au jour du partage;
Attendu qu'en ce qui concerne le loyer commercial, il résulte des pièces versées aux débats que les locaux sont loués aux époux [S] depuis le 15 avril1995 soit depuis plus de cinq ans à compter de la demande; que Madame [B] ne peut plus invoquer l'occupation des locaux professionnels par son frère pour réclamer une indemnité d'occupation;
Attendu qu'à la suite du décès de Monsieur [P] [G], son fils [F] a conservé le fonds d'ébénisterie qui appartenait à l'indivision et l'a exploité à son seul profit et en a conservé les bénéfices ; que l'indivisaire qui gère un bien indivis doit au moment du partage le rapporter afin qu'il soit intégré dans la masse à partager; qu'en l'espèce, Monsieur [F] [G] a mis fin à l'entreprise au moment de sa retraite et a vendu le matériel d'exploitation; qu'il convient donc de faire procéder à l'évaluation du fonds à la date du décès de Monsieur [P] [G] le [Date décès 12] 1984 ainsi qu'à son évaluation à la date la plus proche du partage afin de déterminer le montant dû à Madame [R] [G] épouse [B] au titre de l'entreprise de son père;
Attendu qu'en conséquence la mission de l'expert désigné par le tribunal sera complétée ainsi qu'il suit :
- déterminer le montant de l'indemnité d'occupation pour les locaux d'habitation occupés par [F] [G] du 5 janvier 2004 au 31 janvier 2005 et par [H] [G] à compter du 1er février 2005,
- procéder à l'évaluation des divers éléments du fonds d'ébénisterie ayant appartenu à Monsieur [P] [G] au 7 décembre 1984 et à la date la plus proche du partage,
Attendu que [H] [G] sera condamné à payer à [R] [G] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens,
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant rejeté la demande de [H] [G] au titre des améliorations apportées à l'immeuble d'habitation
Et statuant à nouveau sur ce chef :
Dit que [F] [G] est créancier de l'indivision à hauteur de 2.401,04 €
Y ajoutant
Dit qu'il est du à l'indivision une indemnité du 5 janvier 2004 au 31 janvier 2005 pour l'occupation de l'immeuble d'habitation par [F] [G] et depuis le 1er février 2005 jusqu'au jour du partage par [H] [G],
Dit que la demande au titre de l'indemnité d'occupation des locaux professionnels est prescrite et déboute Madame [R] [G] épouse [B] de cette demande,
Dit qu'il devra être fait rapport à l'indivision du fonds d'ébénisterie exploité entre 1984 et 1987 par [F] [G],
Complète la mission d'expertise ainsi qu'il suit :
- déterminer le montant de l'indemnité d'occupation pour les locaux d'habitation occupés par [F] [G] du 5 janvier 2004 au 31 janvier 2005 et par [H] [G] à compter du 1er février 2005,
- procéder à l'évaluation des divers éléments du fonds d'ébénisterie ayant appartenu à Monsieur [P] [G] au 7 décembre 1984 et à la date la plus proche du partage,
Condamne [H] [G] à payer à [R] [G] épouse [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de celle allouée en première instance de ce chef
Le condamne aux dépens et autorise la SCP LAFFLY-WICKY, titulaire d'un office d'avoué à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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