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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Sylvette Laravine, épouse Soba, demeurant 298, Chemin Jeanson, Riv. du Mât les Bas, 97440 Saint-André (La Réunion), agissant tant en son nom personnnel qu'ès qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs, Mygritte et Eva Soba,
2 / Mlle Noëlle M., Claude Soba, domiciliée, chez Mme M. Andrée, Micheline Maillot, 12, lotissement Capillaire, La Cressonnière, 97440 Saint-André (La Réunion),
3 / M. Charles, Armand Soba, domicilié 58, rue des Arts, Appt. 1, Résidence Les Cocotiers, 97440 Saint-André (La Réunion),
4 / Mlle Sonia, Valentine Soba, domiciliée chez Mme M. Andrée, Micheline Maillot, 12, lotissement Capillaire, La Cressonnière, 97440 Saint-André (La Réunion),
5 / M. Victor, Jean-Jacques Soba, domicilié chez Mme M. Andrée, Micheline Maillot, 12, lotissement Capillaire, La Cressonnière, 97440 Saint-André (La Réunion),
6 / Mlle Claude, Valérie Soba, domiciliée lotissement Barrault, Chemin Balance, Ravine Creuse, 97440 Saint-André, (La Réunion),
agissant en leur qualité d'héritiers de M. Jean-Claude Soba, décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-La-Réunion (chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Transports Zanéguy, dont le siège est 48, route de Domenjob, 97490 Sainte-Clotilde, ci-devant et actuellement rue Médard, 97438 Sainte-Marie (La Réunion),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat des consorts Soba, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 370 et 384 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean-Claude Soba n'ayant pas réglé à la SARL Transports Zanéguy la location d'autobus, un jugement l'a condamné à payer diverses sommes à cette société ; que M. Soba a interjeté appel de cette décision, a conclu au fond puis est décédé ; que ses héritiers ont été assignés ; qu'une ordonnance de clôture est intervenue ;
Attendu que pour constater l'extinction de l'instance, l'arrêt retient qu'il résulte des documents soumis à la cour d'appel que l'appelant étant décédé, ses héritiers régulièrement appelés en la cause n'ont pas désiré poursuivre l'instance ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que l'action était transmissible et que l'instance n'était qu'interrompue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-La-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-La-Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Transports Zanéguy aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.