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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme B... X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 2000 par la cour d'appel de Bourges (chambre spéciale des mineurs), au profit du Président du Conseil Général du Cher, Service de l'Aide sociale à l'enfance, dont le siège est rue Heurtault de Lamerville, 18000 Bourges,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Président du Conseil Général du Cher, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Bourges, en date du 17 février 2000, qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé un jugement du juge des enfants de Bourges ordonnant le placement de la mineure A... X... à l'ASE du Cher pour un an ;
Attendu, cependant, que, par un autre jugement du 28 avril 2000, assorti de l'exécution provisoire, le juge des enfants a donné mainlevée de la mesure de placement, de sorte que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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