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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., employée en qualité de caissière par la société Cab Aro, a été licenciée pour faute grave par lettre du 7 juillet 1997, son employeur lui reprochant d'avoir dissimulé un excédent de caisse au préjudice d'une autre salariée, et persisté dans son attitude même après que les faits lui eurent été démontrés ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6 et suivants et L. 122-14-1 et suivants du Code du travail, la société fait grief à l'arrêt, d'avoir jugé que le licenciement de la salariée n'était justifié ni par une faute grave ni même par une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui d'une part, a constaté que, contrairement aux énonciations de la lettre de licenciement, aucune procédure de contrôle n'était en vigueur dans l'entreprise pour la vérification des écarts de caisse, et qui d'autre part, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, qu'il n'était pas établi que la salariée ait voulu détourner des fonds au préjudice de son employeur, dans des conditions autorisant celui-ci à douter de son intégrité, ni qu'elle ait dissimulé sciemment un écart de caisse, a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cab Aro aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cab Aro à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
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