Cour de cassation, 17 décembre 1998. 98-60.282
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-60.282
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean K...,
2 / Mme Josette Z... épouse K...,
demeurant ensemble ...,
3 / M. Jean Q...,
4 / Mme Georgette Y... épouse O...,
demeurant ensemble ...,
5 / Mme Cécile B... , demeurant ...,
6 / M. Pierre M..., demeurant ...,
7 / Mme Michèle M..., épouse A..., demeurant ...,
7 bis/ Mme Laurence G... épouse C..., demeurant ...,
8 / Mme Anne-Marie G... épouse H...,
9 / M. Jean-Yves H...,
demeurant ensemble 24660 Coulounieix Chamiers,
10 / Mme Fabienne G..., demeurant ...,
11 / Mme Sylvie X... épouse J..., demeurant ...,
12 / M. Christophe I..., demeurant Châlet Estouères, 223, Pla d'Adet, 65170 Saint-Lary-Soulan,
13 / M. Pierre L..., demeurant ...,
14 / M. David E..., demeurant ...,
15 / M. Jérôme E..., demeurant ...,
16 / Mme Stéphanie F..., demeurant ...,
17 / Mme Priscille P... épouse E..., demeurant ...,
18 / Mme Marie-Louise N... veuve M..., demeurant ...,
19 / Mme Aurélia G..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1998 par le tribunal d'instance de Tarbes, au profit de M. Jean-Louis D..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tarbes, 12 mars 1998), que M. D..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Saint-Lary-Soulan, a demandé la radiation d'un certain nombre d'électeurs inscrits sur cette liste ; que son recours a été partiellement accueilli ;
Sur les premier et troisième moyens réunis :
Attendu que M. K... et dix-neuf autres électeurs font grief au jugement d'avoir rejeté l'exception de procédure invoquée in limine litis prise de la nullité de l'avertissement adressé aux parties le 7 mars 1998 en vue d'une audience fixée au 11 mars suivant, alors que, selon le moyen, d'une part, le Tribunal n'a pas motivé sa décision ni répondu aux conclusions des contestants soutenant qu'ils n'avaient pas pu bénéficier d'un délai suffisant, la plupart d'entre eux n'ayant reçu l'avertissement que le lundi 9 mars, pour préparer leur défense, délai qui s'impose en vertu du respect des droits de la défense et au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le jugement qui n'indique pas la situation de l'espèce et se borne à rappeler le texte applicable et la jurisprudence invoquée par les parties est dépourvu de base légale ;
Mais attendu qu'après avoir exposé les faits et les prétentions des parties, le Tribunal, qui a relevé que le délai prévu par l'article R. 14 du Code électoral avait été respecté, a, répondant par là-même aux conclusions en les écartant et motivant sa décision, rejeté l'exception de procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et quatrième moyens réunis :
Attendu que M. K... et dix-neuf autres électeurs font grief au jugement de les avoir radiés de la liste électorale, alors que, selon le moyen, d'une part, le Tribunal n'a pas motivé la raison pour laquelle il a refusé dans certains cas de considérer comme probants les certificats du trésor public et les attestations versés aux débats alors que dans d'autres, il les jugeait crédibles, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, un jugement du 28 janvier 1994 avait ordonné le maintien sur la liste électorale de quatre des électeurs présentement contestés, de sorte qu'en l'absence d'éléments nouveaux les concernant, le principe de l'autorité de la chose jugée s'opposait à ce que le Tribunal, sans s'expliquer, les radie ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par le Tribunal, qui a motivé sa décision et n'était pas lié par une décision intervenue antérieurement dans une instance distincte, des éléments de fait et de la valeur et de la portée des preuves qui lui ont été soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. K... et autres et de M. D... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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