LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry en tant que traducteur en langue russe ; que par délibération du 14 novembre 2014, notifiée le 10 décembre 2014, contre laquelle il a formé recours le 2 janvier 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison de son absence d'expérience et de l'absence de besoins ;
Attendu que M. X... fait valoir, d'une part, qu'il est de langue maternelle russe, ayant suivi une scolarité jusqu'au BTS et, d'autre part, qu'il n'y a que deux traducteurs franco-russes en Haute-Savoie ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.