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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 2272 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a été, en 1999, poursuivi par la société Générale automobile du Westhoeck en paiement du solde de factures dressées en 1991 ;
Attendu que pour dire l'action non prescrite en raison de l'aveu non équivoque du défendeur, l'arrêt retient par motifs adoptés que M. X... indique qu'il a réglé, sur le total de la facturation s'élevant à 69 444,98 francs, la somme de 27 664,50 francs, d'où un solde de 41 780,41 francs, et, par motifs propres, qu'il n'a pas été fait d'inscription de faux à l'encontre des énonciations précitées du premier juge et que l'allégation d'un paiement partiel, tandis qu'est poursuivie la totalité de la dette, emporte aveu de non-paiement de la dette ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon les constatations des premiers juges, M. X..., tout en reconnaissant à la barre n'avoir réglé qu'une somme de 27 664,50 francs sur un montant de 69 444,98 francs, concluait à la prescription, et, au fond, à l'extinction de sa dette du fait de la reprise de son véhicule, ce dont il suivait que, loin d'avouer l'absence de paiement, le défendeur se prévalait de l'entier règlement de sa dette, partie en numéraire, partie par voie de dation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Générale automobile du Westhoek aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
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