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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile), au profit :
1 / de Mme Yvette Z..., épouse Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Pierrette Z..., épouse Rioult, demeurant : 14210 Saint-Honorine du Fay,
3 / de M. Claude Z..., demeurant ...,
4 / de Mme X... Le Petit-Cavelier, demeurant ...,
5 / de M. Jacques Z..., demeurant ...,
6 / de M. Raymond Z..., demeurant ...,
7 / de Mme Rachelle Z..., épouse Piel, demeurant ...,
8 / de Mme Ginette Z..., épouse Taillefer, demeurant 14670 Saint-Ouen Mesnil Oger,
9 / de M. Serge Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Denise Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les cinq branches du moyen unique, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation des principes régissant l'enrichissement sans cause, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel (Caen, 16 septembre 1997) de l'absence d'appauvrissement de Mme Denise Z... ; que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant en sa première branche, ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Denise Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Denise Z... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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