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N° H 22-84.987 FS-N
N° 01155
RB5
24 août 2022
IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 AOÛT 2022
Mme [K] [J] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de procédures suivies contre la société [1] devant la cour d'appel de Chambéry.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 24 août 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. d'Huy, Mme Ménotti, M. Seys, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Leblanc, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662, troisième alinéa, du code de procédure pénale :
L'examen de la requête et des pièces qui y sont jointes ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer qu'une juridiction d'instruction ou de jugement soit actuellement saisie de procédures concernant Mme [J] , la plainte adressée au procureur de la République n'ayant pas pour effet de saisir une juridiction.
Par ailleurs, la demanderesse ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre août deux mille vingt-deux.
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