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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X...,
2 / Mme Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs), au profit de M. le directeur des actions médicales et sociales, dont le siège est BP 3007, Route de Grenoble, 06201 Nice Cedex 3 ;
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet, cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20, Place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... et Mme Y... ont formé pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 mai 2000 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé le jugement du 13 septembre 1999 du juge des enfants de Nice renouvelant le placement des mineurs A..., B..., C... et D... Y... à l'Aide sociale à l'enfance ;
Attendu qu'il ressort du dossier que M. X... et Mme Y... ont été convoqués à l'audience du 5 mai 2000 de la cour d'appel par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 28 février 2000 et que les destinataires n'ont pas réclamé ces lettres qui n'avaient pu leur être remises en mains propres ; qu'il a été ainsi satisfait aux exigences des articles 1188, 1193 et 1195 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, par motifs adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
D'où il suit que les griefs du pourvoi ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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