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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Service mobil, dont le siège est Y... Ute, ... (Polynésie Française),
en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1998 par le tribunal civil de première instance de Papeete, au profit de la Fédération des syndicats de Polynésie française (FSPF), dont le siège est ... (Polynésie Française),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Service mobil, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 de la délibération de l'assemblée territoriale de Polynésie française n° 97-212 du 27 novembre 1997 relative aux élections des délégués du personnel ;
Attendu que pour débouter la société Service mobil de sa demande d'annulation des candidatures de MM. Z... et X..., présentées par la Fédération des syndicats de Polynésie Fançaise (FSPF), au premier tour des élections des délégués du personnel qui devaient avoir lieu au sein de l'entreprise le 23 janvier 1998, le jugement attaqué retient que la diffusion tardive, le 15 janvier 1998, à la FSPF du transfert des contrats de travail de plusieurs salariés de la société Service mobil à la société Equip auto, est de nature à vicier le scrutin ; que le retrait, la veille du scrutin de deux noms de la listes des candidats d'un syndicat, insuffisamment informé de la composition de la liste du personnel au moment de la signature du protocole d'accord préélectoral, ne peut que se traduire par une inégalité vis-à-vis des autres listes de candidats non affectées par le transfert des contrats de travail de leurs adhérents ;
Attendu, cependant, que les conditions d'électorat et d'éligibilité doivent être remplies à la date du scrutin et qu'une personne, qui n'est plus, à cette date, salariée de l'entreprise, ne peut y être ni électrice, ni éligible ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si les intéressés étaient salariés de l'entreprise à la date du scrutin, le tribunal de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 1998, entre les parties, par le tribunal civil de première instance de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal civil de première instance de Papeete, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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