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Cour de cassation, 16 décembre 2004. 03-14.522

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-14.522

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société civile immobilière de la Rivierette, ès qualités, s'est pourvue le 20 mai 2003 en cassation de deux arrêts rendus les 28 octobre 2002 et 20 janvier 2003 par la cour d'appel de Douai à son préjudice et au profit de la société WHBL 7 ; Qu'à la date du 26 octobre 2004, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 6 juillet 2004, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à la société civile immobilière La Rivierette de son désistement ; Condamne la société civile immobilière La Rivierette aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-16 | Jurisprudence Berlioz