Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, (Colmar, 2 octobre 1984), que M. Y... ayant été mortellement blessé dans la collision de son automobile avec le tracteur de M. X..., sa veuve a assigné celui-ci en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer partie des intérêts moratoires à compter du jugement et partie à compter de l'arrêt, alors que, d'une part, en maintenant à la date du jugement le point de départ des intérêts sur une partie de la créance, il aurait violé l'article 1382 du Code civil, alors, que d'autre part, en réévaluant l'indemnité elle-même sans constater le caractère compensatoire des intérêts elle aurait violé l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel a pu calculer les intérêts de la somme à laquelle elle condamnait M. X... à compter de la date du jugement pour la partie de ce jugement qu'elle confirmait et à compter de la date de la décision qu'elle rendait pour le solde de l'indemnité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi