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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque La Hénin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :
1°/ de la société L 2 E, société anonyme, (anciennement société anonyme Lorinquer et Lorinquer), dont le siège est ...,
2°/ de M. X..., demeurant ..., pris ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société L 2 E, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque La Hénin, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat de la société L 2 E et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 septembre 1996, la SCP Defrenois et Levis, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la Banque La Hénin, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 30 mai 1995, par la cour d'appel de Grenoble, au profit de la société L 2 E et de M. X..., ès qualités ;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la Banque La Hénin du désistement de son pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque La Hénin à payer, ensemble, à la société L 2 E et à M. X..., ès qualités, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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