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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1997 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit :
1°/ de Mme Herminie X..., épouse A..., demeurant ...,
2°/ de Mme Joséphine, Arlette Z..., épouse Y...,
3°/ de M. Jérôme Y..., demeurant tous deux Traverse La Pinède, Plan Marseillan, 13320 Bouc Bel Air,
4°/ de Mme Pauline Y..., demeurant Logis de Montesoro, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que, sous couvert de violation des dispositions de l'article 211 du Code électoral, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par le Tribunal de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis dans la procédure opposant André X... à Herminie X..., épouse A... et trois autres électeurs ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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