jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1997 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit :
1 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées-Gascogne, dont le siège est BP 329, 11, boulevard du Président Kennedy, 65003 Tarbes,
2 / de M. Jean-Claude X..., pris en sa qualité de liquidateur de M. Marcel Z..., demeurant ...
3 / de M. Marcel Z..., demeurant ... du Gers,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., de Me Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées-Gascogne, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Agen, 27 janvier 1997) qui l'a condamnée à rembourser le solde de deux prêts à la CRCAM Pyrénées-Gascogne ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la CRCAM Pyrénées-Gascogne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard