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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[U]
Pourvoi n°
: B 22-10.094
Demandeur(s)
: Mme [E]
Avocat(s)
: la SCP Waquet, Farge et Hazan
Défendeur(s)
: la société Casden banque populaire et autres
Ordonnance
: 50901
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [B] [E], domiciliée [Adresse 3], a formé un pourvoi le 4 janvier 2022 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Casden banque populaire, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au SIP d'Ambérieu-en-Bugey, domicilié [Adresse 9],
3°/ à la société Amallia, dont le siège est [Adresse 4],
[Adresse 10],
4°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est chez [Adresse 13],
5°/ à la banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est
[Adresse 2],
6°/ à la société Disponis, dont le siège est chez [Adresse 11],
7°/ à [Localité 12] contentieux Marseille surendettement pré plan, dont le siège est [Adresse 8],
8°/ à la société Oney Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15],
9°/ au SIP - service impôt des particuliers, domicilié [Adresse 5],
10°/ à Socram AG, dont le siège est [Adresse 6],
11°/ à la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 7].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 14], le 6 octobre 2022
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