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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Wilfrid X..., demeurant ... de Grais, 91370 Verrières-le-Buisson,
en cassation d'une décision rendue le 5 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Palaiseau, au profit de l'ASSEDIC des Yvelynes, dont le siège est ... n° 435, 78004 Versailles Cedex,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Yvelynes, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à verser une somme à l'ASSEDIC des Yvelines en remboursement d'un trop-perçu, le tribunal d'instance se borne à énoncer "que le demandeur justifie de sa créance en principal par la production des documents utiles" ;
Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne remettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 5 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Palaiseau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes ;
Condamne l'ASSEDIC des Yvelynes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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