jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'au cours d'une attaque à main armée dirigée contre une agence de la Caisse d'épargne Rhône Alpes Lyon (la Caisse d'épargne), M. et Mme X..., qui se trouvaient à l'intérieur du bureau du directeur de cette agence, ont été blessés ; que reprochant à la Caisse d'épargne d'avoir manqué à l'obligation de sécurité à laquelle elle était tenue à leur égard, M. et Mme X... l'ont assignée en réparation des préjudices nés de ces blessures ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 23 octobre 2002) a rejeté ces demandes ;
Attendu, d'abord, qu'après avoir exactement retenu que l'obligation de sécurité à laquelle la Caisse d'épargne était tenue à l'égard de ses clients était une obligation de moyens, la cour d'appel a, contrairement aux allégations du premier grief, constaté que le dispositif de sécurité litigieux, qui était semblable aux dispositifs alors habituellement installés par les banques pour assurer la sécurité de leur clientèle, satisfaisait à cette obligation ; qu'ensuite, analysant le déroulement de l'attaque à main armée, la cour d'appel en a déduit, procédant ainsi aux recherches invoquées par les deux derniers griefs, qu'en considération de l'ignorance dans laquelle se trouvaient les époux X... et le directeur de l'agence du projet de destruction par explosif de la porte du bureau qu'ils occupaient, comme du comportement observé par M. X..., aucun manquement ne pouvait être imputé à faute au directeur de l'agence du chef des dommages causés aux époux X... par cette destruction ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne Rhône Alpes Lyon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard