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N° Y 22-81.230 F-D
N° 00790
SL2
21 JUIN 2022
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JUIN 2022
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Bordeaux a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 1er février 2022, qui a, notamment, déclaré M. [F] [L] coupable de conduite d'un véhicule dans des conditions ne permettant pas au conducteur de manoeuvrer aisément et l'a dispensé de peine.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [F] [L] a été verbalisé pour des faits de conduite sans port de la ceinture de sécurité et d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.
3. Il a été cité devant le tribunal de police de ces chefs.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a requalifié la contravention d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation en la contravention de conduite d'un véhicule dans des conditions ne permettant pas au conducteur de manoeuvrer aisément, au motif que l'infraction ne serait pas caractérisée sous la qualification poursuivie, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal aurait été rapportée, alors que celles-ci font foi jusqu'à preuve contraire par écrit ou par témoins.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
7. Pour dire non caractérisée la contravention d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, et requalifier les faits en la contravention de conduite d'un véhicule dans des conditions ne permettant pas au conducteur de manoeuvrer aisément, le jugement attaqué énonce que les procès-verbaux ne relatent pas les circonstances concrètes dans lesquelles les infractions ont été relevées, alors que le prévenu affirme qu'il ne faisait que ramasser son GPS tombé au sol et que les agents verbalisateurs qui le suivaient n'ont pas pu matériellement constater l'usage d'un téléphone depuis leur position, du fait de l'absence de lunette arrière sur son véhicule.
8. En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation à intervenir sera limitée aux dispositions relatives à la contravention poursuivie d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, à sa requalification en contravention de conduite d'un véhicule dans des conditions ne permettant pas au conducteur de manoeuvrer aisément et à la dispense de peine, dès lors que les dispositions relatives à la déclaration de la culpabilité et à la peine pour la contravention de conduite sans port de la ceinture de sécurité n'encourent pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Bordeaux, en date du 1er février 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la requalification des faits d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation en faits de conduite d'un véhicule dans des conditions ne permettant pas au conducteur de manoeuvrer aisément, à la déclaration de culpabilité de ce dernier chef et à la dispense de peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bordeaux, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille vingt-deux.
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