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Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Février 2026
N° RG 23/00478 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HJ7Y
N° MINUTE 26/00078
AFFAIRE :
[A] [M]
C/
S.A.S. [1] TT 49-75
Code 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [A] [M]
CC S.A.S. [1] TT 49-75
CC SARL SVP
CC CPAM DE L’AVEYRON
CC CPAM DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Pierre RAYNAUD-LAUZERAL
CC EXE Me Pierre RAYNAUD-LAUZERAL
CC Me Bertrand CREN
CC Me Olivier PARROT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [M]
né le 15 Juillet 1999 à [Localité 2] (MAINE-ET-[Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre RAYNAUD-LAUZERAL, avocat au barreau d’ALBI
DÉFENDEUR :
S.A.S. [2]-[3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand CREN, avocat au barreau d’ANGERS
PARTIES INTERVENANTES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AVEYRON
Intervenante forcée et mise hors de cause
Service Juridique
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
SARL [4] (SVP)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier PARROT, avocat au barreau de NANTES
* * *
*
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Février 2026.
JUGEMENT du 09 Février 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1] TT 49-75 (l’employeur), a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] (la caisse) une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 23 janvier 2019 à son salarié, M. [A] [M] (le salarié), sur le site de la SARL Société [5], dite la société [6] (l’entreprise utilisatrice), l’intéressé ayant vu sa main happée par la machine qu’il utilisait, à savoir une scie circulaire, provoquant un arrachage du pouce et de l’index gauche.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite au déménagement du salarié, son dossier a été transféré à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8].
Le salarié a déposé plainte auprès des services de police et une enquête a été ouverte du chef de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail, laquelle a donné lieu à une composition pénale.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 2 octobre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 45 % lui a été attribué, avec les séquelles suivantes à la consolidation : ‘amputation trans P1 au niveau du col pouce gauche non dominant - amputation trans P1 au niveau du tiers distal index gauche non dominant - Amputation trans-métacarpienne auriculaire gauche non dominant - Hypoesthésie de la face palmaire et bord radial du majeur gauche non dominant”.
Par courrier recommandé envoyé le 16 septembre 2023, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire en date du 06 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
- ordonné la mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron;
- déclaré que l’accident dont a été victime le salarié le 23 janvier 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
- fixé au maximum la majoration de rente accordée au salariée, ;
- dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
- dit que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées au salarié au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
- condamné l’employeur à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes par elle avancées au salarié :
- enjoint à l’employeur de communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur ;
- condamné la société utilisatrice à garantir l’employeur des conséquences financières de la faute inexcusable mises à la charge de cette dernière à hauteur de 75 % des sommes en cause comprenant les dépens et frais de l’expertise ;
- débouté l’employeur de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société utilisatrice au titre des frais irrépétibles ;
- avant-dire-droit, ordonné une expertise médicale du salarié ;
- fixé à 15.000 euros le montant de la provision due au salarié à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la caisse et dit que la caisse pourra récupérer auprès de l’employeur le montant de la provision dont elle a fait l’avance.
Le médecin expert a déposé son rapport définitif le 04 août 2025, après avoir recueilli les dires des parties.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 3 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue après modification du montant de l’indemnité sollicitée au titre de l’assistance tierce personne, le salarié demande au tribunal de :
- fixer l’indemnisation de ses préjudices comme suit :
* 8.000,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2.800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 69.190 euros et subsidiairement 48.450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 20.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 23.100 euros au titre de l’assistance tierce personne,
* 21.237,15 euros au titre du véhicule adapté,
* 20.000 euros au titre du préjudice sexuel,
dont il conviendra de déduire la somme de 15.000 euros déjà perçue à titre de provision,
- condamner l’employeur à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- juger le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse afin d’effectuer les sommes objet des condamnations, à charge pour elle d’en demander le remboursement à l’employeur,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le salarié fonde la majorité de ses demandes sur le rapport d’expertise sollicitant l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire sur une base journalière de 33 euros et celle de la tierce personne sur un coût horaire de 25 euros. Il justifie sa demande de préjudice d’agrément compte tenu de l’impossibilité de poursuivre sa carrière sportive alors même qu’il a poursuivi un cursus sportif sur de longues années et effectuait des compétitions moto et de la natation de haut niveau.
Contrairement à l’estimation de l’expert, il considère que ses séquelles (perte fonctionnelle de trois doigts, perte quasi-complète du pouce et impossibilité d’effectuer un mouvement complexe avec sa main) justifie que son déficit fonctionnel permanent soit fixé à 22%. A défaut, il demande une indemnisation sur la base du taux retenu par l’expert, à savoir 17%.
Aux termes de ses conclusions post-expertise du 29 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
- chiffrer l’indemnisation du salarié à hauteur des sommes suivantes :
* 6.061,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 15.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 6.000 euros au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent,
* 48.450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 14.852,27 euros au titre de l’aide humaine avant consolidation,
* 10.000 euros au titre du préjudice sexuel,
- débouter le salarié de sa demande au titre des frais d’adaptation du véhicule et subsidiairement en fixer le montant à la somme de 17.074,07 euros ;
- dire que ces sommes seront versées par la caisse après déduction de la provision de 15.000 euros déjà allouée,
- rappeler que la société utilisatrice doit le garantir des conséquences financières de la faute inexcusable mises à la charge de cette dernière à hauteur de 75% des sommes en cause, comprenant les frais d’expertise et les dépens,
- ramener à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur propose d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un taux journalier de 25 euros. Concernant le déficit fonctionnel permanent, il considère que ce préjudice doit être indemnisé sur la base du taux de 17% retenu par l’expert. Il conclut à la minoration de l’indemnité réclamée au titre du préjudice d’agrément dès lors qu’il n’est justifié d’aucune participation à des compétitions de natation ni même d’une pratique régulière de compétition après 2016. Il estime que la base horaire proposée par le salarié pour l’indemnisation de l’assistance personnelle est excessive et propose de retenir une base horaire de 16 euros.
Il conteste la somme réclamée au titre de l’adaptation du véhicule à défaut pour le salarié d’établir qu’il détenait un véhicule avant l’accident ni même qu’il était détenteur d’un permis de conduire. Il considère que l’usage d’un véhicule avant l’accident n’étant pas démontré, la demande du salarié ne peut qu’être rejetée, sauf à faire bénéficier ce dernier d’un enrichissement sans cause. Subsidiairement, il estime qu’il convient de calculer l’indemnité sur la base d’un renouvellement tous les six ans pour une personne ayant 27 ans lors du premier renouvellement et sur la base de 42,621 euros le point.
Il ajoute que l’indemnité sollicitée au titre du préjudice sexuel est excessive ; que la perte de confiance en soi doit être assimilée aux souffrances endurées déjà indemnisées.
Aux termes de ses conclusions post-expertise n°1 datées du 22 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience du 3 novembre 2025, l’entreprise utilisatrice demande au tribunal de :
- condamner l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
* 6.061,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2.800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 48.450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 16.632 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
* 9.793 euros au titre des frais de véhicule adapté,
* 10.000 euros au titre du préjudice sexuel,
- ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par le salarié au titre du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément ;
- dire que la caisse devra préfinancer l’indemnisation de l’ensemble des préjudices avant d’exercer son recours contre l’employeur ;
- rappeler que le recours en garantie de l’employeur devra se limiter au partage de responsabilité déjà fixé, soit à concurrence de 75% à son encontre au titre de la
majoration de rente et des préjudices personnels en lien avec l’accident du travail du 23 janvier 2019,
- ramener à de plus justes proportions la demande formulée par le salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter le salarié de ses demandes plus amples ou contraires.
Il indique ne pas avoir d’observation à formuler s’agissant des indemnités réclamées par le salarié au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire.
Il conclut à la minoration des autres indemnités réclamées, faisant valoir que le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur la base d’un taux journalier de 25 euros et l’assistance tierce personne sur une base horaire de 18 euros. Il soutient que le déficit fonctionnel permanent doit être réparé au regard du taux retenu par l’expert, observant que l’expert a motivé le taux retenu dans son rapport définitif. Il considère que l’adaptation du véhicule ne s’imposera qu’en cas de changement de véhicule et que l’indemnisation à allouer puis tous les 10 ans.
La caisse déclare oralement ne pas avoir d’observation à formuler à ce stade de la procédure.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation.
Après avoir rappelé dans la partie rappel des faits les lésions présentées par le salarié suite à l’accident du travail du 23 janvier 2019 (lésions pluri-digitales sévères amputation du pouce et de l’index, plaie palmaire sévère du majeur et de l’auriculaire) ainsi
que des suites médicales apportées jusqu’à la consolidation de son état le 2 octobre 2021, l’expert évalue à 4,5/7 les souffrances endurées.
En réponse à un dire d’une partie, il précise notamment que « l'estimation des souffrances endurées s’est appuyée sur le barème de l'ESKA, nous sommes entre 4 et 5 : hospitalisations longues multiples et interventions multiples (5/7 : interventions multiples mais rapprochées), soins multiples et étendus... ».
Cette estimation de l’expert n’est pas discutée par les parties qui s’opposent uniquement sur le montant de la réparation à allouer.
Eu égard à l’importance du traumatisme initial et de ses suites ainsi que de la période pendant laquelle ces souffrances ont été endurées, il sera alloué au salarié victime une somme de 20.000 euros à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation, n'est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice.
En l'espèce, l'expert a retenu les périodes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire à 100% durant 8 jours (correspondant aux périodes d’hospitalisation et interventions chirurgicales) : du 23 au 24 janvier 2019, le 26 mars 2019, le 1er juillet 2019, le 13 novembre 2019, le 21 octobre 2020, le 21 janvier 2021 et le 25 mai 2021 ;
- déficit fonctionnel temporaire à 50% (première période post-opératoire initiale) : du 25 janvier au 25 mars 2019 ;
- déficit fonctionnel temporaire à 30% (périodes post opératoires nécessaires des soins plus importants, tous les jours) : du 27 mars au 27 mai 2019 et du 26 mai au 26 juillet 2021 ;
- déficit fonctionnel temporaire à 25% (périodes post opératoires nécessitant des soins habituels) : du 2 juillet au 02 septembre 2019, du 14 novembre 2019 au 14 janvier 2020, du 22 octobre 2020 au 22 décembre 2020, du 22 janvier 2021 au 22 mars 2021 ;
- déficit fonctionnel temporaire à 20% (périodes inter opératoires nécessitant les soins de rééducation et le port de différentes orthèses) : du 28 mai 2019 au 30 juin 2019 , du 03 septembre 2019 au 12 novembre 2019, du 15 janvier 2020 au 20 octobre 2020, du 23 décembre 2020 au 20 janvier 2021, du 23 mars 2021 au 24 mai 2021, du 27 juillet 2021 au 1er octobre 2021.
Les parties s’accordent sur les durées d’indemnisation et taux à retenir, s’opposant uniquement sur le montant de l’indemnité journalière servant de base de calcul pour l’indemnisation à allouer.
Ce poste sera indemnisé sur la base d’un montant journalier de 25 euros soit :
- 8 jours x 25 euros x 100%,
- 59 jours x 25 euros x 50%,
- 122 jours x 25 euros x 30%,
- 243 jours x 25 euros x 25%,
- 538 jours x 25 euros x 20%.
La somme totale de 6.061,25 euros sera en conséquence allouée en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Dans son rapport, l'expert retient que le salarié a subi un déficit fonctionnel permanent, que ce déficit n'est pondéré par aucun état antérieur, qu'il est composé d'une nette diminution de la fonction de sa main gauche (non dominante), que les grips fin et grossiers sont nettement diminués, que les prises complexes sont non réalisables, qu'il persiste une sous-utilisation de facto du membre supérieur gauche. L'expert a également noté un retentissement psychologique défavorable avec des réminiscences olfactives et auditives de l'accident. L’expert évalue le déficit fonctionnel permanent à 17%.
En réponse au dire du salarié qui soutenait que son déficit fonctionnel permanent pouvait être fixé entre 22 et 25%, l’expert a ajouté : « le taux de DFP est estimé à l'aide du barème du concours médical, je me suis appuyé sur les deux références qui s'approchent le plus de M. [M] : perte totale du grip fin : 17% et amputation des 4 doigts longs en respectant les métacarpiens : 15%. Nous ne sommes pas tout à fait dans ce cas de figure car M. [M] garde une fonction de préhension nettement diminuée, cependant présente et aidante dans sa gestuelle. Nous avons pris le temps de le discuter avec l'ensemble des parties. Le taux de 17% me semble donc adapté il comprend l'atteinte motrice mais également le retentissement psychologique. »
Dans ces conditions, c’est bien sur la base d’un taux de 17% évalué par l’expert que ce poste sera indemnisé.
Compte tenu du taux retenu et de l’âge de la victime (21 ans) au jour de la consolidation, la somme de 48.450 euros lui sera allouée en réparation de ce poste de préjudice (sur la base de 2.850 euros le point).
Sur l'assistance d'une tierce personne
Ce poste de préjudice indemnise l'obligation, en raison la perte d'autonomie dont la victime est atteinte, de recourir à un tiers pour l'assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne.
Dans le cadre de son rapport, l’expert indique qu’entre l’état de santé du salarié a nécessité l’aide d’une tierce personne avant consolidation. Ces personnes ont été son père et son ex-compagne. Il n’a pas eu recours à une aide spécialisée. L’aide a consisté en fonction des périodes à la toilette, aux déplacements motorisés pour les soins (consultations, rééducation), pour les tâches ménagères et certaines tâches administratives. Il évalue cette aide ainsi :
- 2 heures par jour et 7 jours sur 7 pour la période du 25 janvier 2019 au 25 mars 2019 ;
- 1h30 par jour et 7 jours sur 7 pour les périodes du 27 mars au 27 mai 2019 puis du 26 mai 2021 au 26 juillet 2021 ;
- 1 heure par jour et 7 jours sur 7 au titre des périodes suivantes :
* du 2 juillet au 2 septembre 2019,
* du 14 novembre 2019 au 14 janvier 2020,
* du 22 octobre au 22 décembre 2020,
* du 22 janvier au 22 mars 2021 ;
- 5 heures par semaine sur les périodes suivantes :
* du 28 mai 2109 au 30 juin 2019,
* du 03 septembre au 12 novembre 2019,
*du 15 janvier 2020 au 20 octobre 2020,
* du 23 décembre 2020 au 20 janvier 2021,
* du 23 mars 2021 au 24 mai 2021,
* du 27 juillet 2021 au 1er octobre 2021.
Les parties s’accordent sur les quotité horaires et durées d’indemnisation à retenir, s’opposant uniquement sur le montant du taux horaire servant de base de calcul pour l’indemnisation à allouer.
Au regard de la nature de l’aide apportée au salarié, l’assistance tierce personne sera indemnisée sur une base horaire de 18 euros, soit :
- 59 jours x 2 x 18 euros = 2.124 euros,
- 122 jours x 1,5 x 18 = 3.294 euros,
- 243 jours x 18 = 4.374 euros,
- 76 semaines x 18 x 5 = 6.840 euros.
En conséquence, la somme totale de 16.632 euros sera allouée au salarié en réparation de ce préjudice.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Dans le cadre de son rapport, l’expert a notamment rappelé les lésions physiques présentées par le salarié suite à l’accident. Il a également rappelé que ce dernier avait dû porter des orthèses entre la mi-mai 2019 à mars 2021 et avait présenté après chaque intervention chirurgicale des suites cicatricielles simples.
L’expert évalue à 3/7 le préjudice esthétique temporaire.
Cette estimation n’est pas contestée par les parties.
Si l’employeur propose une indemnisable globale des préjudices esthétiques temporaire et permanent, ces deux préjudices constituent bien des postes de préjudices distincts devant être réparés séparément.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire du salarié victime sera réparé par l’allocation d’une somme de 2.800 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
L'expert évalue à 3/7 le préjudice esthétique permanent et cette estimation n’est pas discutée par les parties.
Ce poste de préjudice n’est par ailleurs pas déjà réparé par l’indemnité allouée au titre du préjudice esthétique temporaire puisqu’il s’agit d’indemniser le préjudice esthétique définitif.
Compte tenu de ces éléments et de l’âge de la victime, le préjudice esthétique permanent du salarié victime sera réparé par l’allocation d’une somme de 8.000 euros.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Aux termes de son rapport, l'expert retient l’existence d’un préjudice d’agrément à plusieurs titres, à savoir : l'impossibilité de poursuivre un sport mécanique (moto) et de participer aux réglages et travaux mécaniques, l'arrêt de la pratique de la natation en compétition (en eaux vives) et l'arrêt du bricolage.
Le principe même d’un préjudice d’agrément n’est pas contesté par les sociétés défenderesses.
Il est en effet établi qu’avant son accident, le salarié, âgé de 19 ans au moment de la survenance de son accident, avait une pratique sportive régulière depuis plusieurs années et était un habitué des compétitions ; qu’il pratiquait la natation de haut niveau, ayant notamment participé à des compétitions de natation de 2013 à 2016, à l’échelon interrégional et national ; qu’il était également adepte de moto et avait participé à des compétitions à ce titre en 2018, soit dans l’année précédent son accident du travail survenu le 23 janvier 2019.
Compte tenu de l’impossibilité de poursuivre les activités sportives qu’il pratiquait auparavant et de l’âge de la victime au moment de la consolidation de son état, il convient de lui allouer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
Sur le préjudice sexuel
Il existe trois types de préjudices de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement
de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir),
- le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
L'expert retient l’existence d’un préjudice sexuel du fait des troubles de la libido et des troubles liés à la fonction de sa main (troubles positionnels et de contact intime).
Le salarié produit deux attestations émanant de son ex-compagne et de sa compagne actuelle qui témoignent des conséquences de l’accident du travail subi par le salarié sur sa vie sexuelle. Dans le cadre de son attestation du 25 juillet 2025, sa compagne actuelle atteste notamment de l’importance ainsi que de la persistance de l’impact psychologique de cet accident sur le salarié concernant sa vie intime.
L’existence d’un préjudice sexuel est donc bien établie. Elle n’est d’ailleurs pas contestée par les sociétés défenderesses.
Au regard de l’importance des troubles mais également de l’âge de la victime au moment de la consolidation de son état, une somme de 15.000 euros lui sera allouée en réparation de ce préjudice.
Sur les frais d'adaptation de véhicule
L’expert relève que l’adaptation du véhicule avec une boîte automatique et une aide des fonctions du tableau de bord au volant sont nécessaires ; que le renouvellement sera utile lors du changement de véhicule.
En réponse à la contestation élevée par l’employeur, le salarié démontre si besoin était être détenteur d’un permis de conduire B depuis le 9 juin 2017.
La nécessité d’aménager le véhicule étant objectivement établie sur un plan médical au regard des conclusions de l’expert, le salarié est en droit d’obtenir réparation du surcoût lié à la nécessité d’adapter le véhicule et ce sans qu’il n’ait à justifier qu’il était avant l’accident propriétaire d’un véhicule.
Le salarié justifie, devis à l’appui, d’un surcoût initial de 2.107 euros au titre de la fourniture et la pose des commandes centralisées au volant à droite (cf. Sa pièce n°6). Ce chiffrage n’est pas discuté par les sociétés défenderesses.
Le salarié est fondé à réclamer réparation du surcoût initial de 2.107 euros mais également des renouvellements ultérieurs. Il sera retenu un renouvellement tous les 6 ans.
Il lui sera en conséquence alloué la somme totale de 18.170,77 euros calculée ainsi qu’il suit : 2.107 euros + (2.107 x 45,744 euros)/6 (pour un homme âgé de 27 ans lors du premier renouvellement).
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’accident.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS [2]-[3], elle sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de faire supporter par la SAS [2]-[3] les frais irrépétibles engagés par M. [A] [M] pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de la condamner à payer à M. [A] [M] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ou en dernier ressort,
FIXE à la somme de 145.114,02 euros l'indemnité due à M. [A] [M] en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit :
* 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 6.061,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 48.450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 16.632 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
* 2.800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 15.000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 18.170,77 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule ;
RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] devra faire l'avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 15.000 euros précédemment allouée et en récupérera le montant auprès de la SAS [7] [Cadastre 1]-[3] ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] et [Localité 1] ;
CONDAMNE la SAS [7] [Cadastre 1][8] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la SARL Société [5] (SVP) devra garantir la SAS [7] [Cadastre 1][9][Cadastre 2] à hauteur de 75 % des conséquences financières résultant de l’action de M. [A] [M] en ce compris les sommes fixées au titre des frais d’expertise et des dépens et à l’exclusion de celle allouée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS [10] à verser à M. [A] [M] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL