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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Breuil, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Paule Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Breuil, de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que Mme X... a été engagée le 1er mars 1967 par la société Breuil; qu'elle a été victime d'un accident du travail et que les relations de travail ont pris fin le 4 juin 1992 ;
Attendu que la société Breuil fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 24 janvier 1994) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes hypothèses, respecter le principe du contradictoire; qu'en disant la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, faute pour ce dernier d'avoir sollicité l'avis des délégués du personnel quant à l'aménagement du poste de travail de la salariée, alors qu'il résulte tant des conclusions écrites des parties que des constatations de l'arrêt attaqué, que cet argument n'avait jamais été soutenu ni débattu devant elle, la cour d'appel, en n'invitant pas les parties à formuler leurs observations sur ce point, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Breuil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de la société Breuil ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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