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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'article 9-1 du contrat d'assurance garantissait les conséquences pécuniaires d'erreurs d'implantation de la construction objet du marché, soit, les indemnités correspondant à la compensation du préjudice subi par le tiers lésé, soit lorsque la réparation de ce préjudice entraîne la nécessité pour l'assuré de démolir tout ou partie de l'ouvrage mal implanté, le coût de cette démolition et de la reconstruction à l'identique, la cour d'appel, qui a relevé que le fait même de l'erreur d'implantation, constitutif d'une non-conformité au permis de construire, obligeait à une démolition et une reconstruction engendrant un préjudice subi par le maître de l'ouvrage, n'a pas dénaturé le contrat d'assurance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne la SMABTP à payer à la société EIC la somme de 1 900 euros ;
Condamne la SMABTP à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
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