Cour d'appel, 06 mars 2018. 15/05388
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/05388
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mars 2018
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R.G. N° 15/05388
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascale HAYS
la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 MARS 2018
Appel d'un Jugement (N° R.G. 14/00735)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 03 septembre 2015
suivant déclaration d'appel du 18 Décembre 2015
APPELANTE :
Madame [K] [U]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me BAUD, avocat au barreau de LYON
INTIME :
La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Arnaud DOLLET de la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Laetitia GATTI, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Janvier 2018, Madame JACOB a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
[B] [U] est décédé le [Date décès 2] 1999, laissant pour lui succéder son épouse, [H] [R], et ses quatre enfants majeurs, [D], [I], [K] et [Y] [U].
En l'absence de déclaration de succession dans les six mois du décès, l'administration fiscale a procédé à une taxation d'office que les héritiers ont contestée devant le tribunal de grande instance de Valence.
[H] [R] veuve [U] est décédée le [Date décès 6] 2002.
Aucune déclaration de succession n'ayant été régularisée, les héritiers ont été mis en demeure d'y procéder et, le 19 octobre 2004, [D] [U] a déposé une déclaration de succession que l'administration fiscale a refusé d'enregistrer.
L'administration a procédé à une taxation d'office et a notifié aux héritiers le 2 mars 2007 une proposition de rectification.
Le tribunal de grande instance de Valence ayant, par jugement définitif du 10 mai 2011, constaté l'irrégularité de l'estimation des biens dépendant de la succession de [B] [U], l'administration fiscale a adressé aux héritiers le 2 mai 2012 une nouvelle proposition de rectification se substituant à celle du 2 mars 2007, relative à la succession de [H] [R] veuve [U].
Le 14 juin 2012, [K] [U] a contesté les rectifications mises à sa charge, soit 20.981 euros au titre de la créance commune aux quatre héritiers tenus solidairement, et 23.609 euros au titre du legs particulier dont elle a bénéficié.
Par acte du 7 février 2014, elle a assigné la direction générale des finances publiques de la Drôme devant le tribunal de grande instance de Valence.
Par jugement du 3 septembre 2015, le tribunal a :
- débouté [K] [U] de sa fin de non recevoir tirée de la prescription,
- infirmé la décision de la direction générale des finances publiques de la Drôme de rejet de la réclamation formée par [K] [U] au titre de la taxation d'office opérée à hauteur de 20.981 euros (avis de mise en recouvrement du 14 mars 2013),
- fait droit en conséquence à sa demande de dégrèvement présentée à ce titre,
- débouté [K] [U] de sa réclamation formée au titre de la taxation d'office opérée pour le legs particulier à hauteur de 23.609 euros (avis de mise en recouvrement du 7 février 2013),
- confirmé en conséquence la décision de rejet de la direction générale des finances publiques de la Drôme,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la direction générale des finances publiques de la Drôme aux dépens.
[K] [U] a relevé appel de cette décision le 18 décembre 2015.
Dans ses dernières conclusions du 14 décembre 2017, elle demande à la cour, au visa des articles 761 et 800 et suivants du code général des impôts et L180 du livre des procédures fiscales, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a infirmé la décision de l'administration fiscale rejetant la réclamation formée au titre de la taxation d'office opérée à hauteur de 20.981 euros,
- l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,
- dire que le dépôt de la déclaration de succession le 19 octobre 2004 est régulier,
- dire que le délai de reprise triennal de l'administration fiscale a commencé à courir au jour du dépôt de la déclaration,
- dire que la proposition de rectification en date du 2 mars 2007 était irrégulière en ce qu'elle n'est pas motivée, et que cette absence de motivation constitue une erreur substantielle,
- dire que la proposition de rectification du 2 mars 2007 n'a pas interrompu la prescription,
- dire que la prescription triennale était acquise au 31 décembre 2007 et que la proposition de rectification du 2 mai 2012 était prescrite,
- dire que la procédure d'imposition subséquente est irrégulière et infondée,
- en conséquence, prononcer la décharge des droits, intérêts et majorations mises à sa charge,
- subsidiairement, vu l'article L186 du livre des procédures fiscales dans sa version antérieure au 1er janvier 2009, dire que la prescription sexennale était acquise au 31 décembre 2008 et que la proposition de rectification était prescrite,
- en tout état de cause, constater l'évaluation erronée des biens immobiliers de [Localité 4] et de [Localité 7],
- en conséquence, prononcer la décharge des droits, intérêts et majorations mises à sa charge,
- condamner l'administration fiscale à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient que :
- la déclaration de succession déposée le 19 octobre 2004 est régulière en ce qu'elle est dûment renseignée et accompagnée d'une déclaration de sincérité et qu'il a été procédé au versement d'acomptes sur les droits à payer,
- le tribunal ne pouvait retenir l'absence d'enregistrement de la déclaration,
- la proposition de rectification du 2 mars 2007 n'a pas interrompu le cours de la prescription et entache d'irrégularité l'ensemble de la procédure d'imposition,
- la seconde proposition de rectification du 2 mai 2012 a été mise en oeuvre alors que le délai de prescription triennale était expiré,
- le délai de prescription sexennale l'était également,
- les évaluations des biens immobiliers de [Localité 4] et de [Localité 7], ainsi que du forfait mobilier sont erronées.
Par conclusions du 10 mai 2016, la direction générale des finances publiques de la Drôme demande à la cour de :
- confirmer la décision de rejet de la requête de [K] [U], dès lors que le bien de [Localité 8] a, postérieurement au jugement, été estimé à une valeur nulle et a donné lieu à un dégrèvement,
- confirmer la validité de la procédure mise en oeuvre et le bien fondé des impositions restant à la charge de [K] [U],
- débouter [K] [U] de sa demande et de la condamner aux dépens.
Elle fait valoir que :
- la déclaration de succession n'était accompagnée d'aucun paiement correspondant à une liquidation partielle des impôts, les acomptes versés n'étant que symboliques,
- elle ne pouvait donc être enregistrée,
- en l'absence de déclaration de succession, l'administration a dû recourir à des recherches,
- dans ce cas, le délai de prescription est de dix ans,
- la première procédure d'imposition du 2 mars 2007 a donné lieu à un dégrèvement compte tenu des recommandations du tribunal sur la pertinence des éléments d'évaluation des biens,
- il ne peut lui être reproché un défaut de motivation,
- dans le cas d'une imposition d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition,
- [K] [U] ne rapporte pas la preuve que l'évaluation des biens par utilisation de plusieurs termes de comparaison manquent de pertinence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
[K] [U] soutient que la procédure de taxation d'office n'est pas fondée, dès lors que la déclaration de succession a été déposée le 19 octobre 2004.
Or, comme l'a justement retenu le tribunal, la déclaration qui a été déposée par l'un des héritiers était irrégulière, en ce qu'elle n'était pas accompagnée du paiement des droits de succession mais seulement d'acomptes d'un montant symbolique, alors que les héritiers n'avaient pas obtenu d'autorisation de paiement différé ou fractionné.
Par conséquent, en l'absence de déclaration de succession, [K] [U] n'est pas fondée à contester le recours à la procédure de taxation d'office.
[K] [U] soutient, subsidiairement, que l'administration disposait, à compter de la date de dépôt de la déclaration de succession, soit du 19 octobre 2004, d'un droit de reprise de trois ans, et non de dix ans ; que la proposition de rectification initiale du 2 mars 2007 n'a pas interrompu le délai triennal et, qu'en conséquence, la prescription était acquise au jour de la proposition de rectification du 2 mai 2012.
Mais, ainsi que l'a justement retenu le tribunal au vu de l'article L 180 du livre des procédures fiscales, la prescription abrégée de trois ans n'était pas applicable en l'absence de déclaration de succession régulière.
La procédure de taxation d'office engagée en 2007 était donc soumise au délai de prescription de dix ans, conformément aux dispositions de l'article L 186 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige.
Ce délai courait à compter du décès de [H] [U], soit le [Date décès 6] 2002, et a été interrompu par la notification de la proposition de rectification du 2 mars 2007.
En effet, contrairement à ce que soutient [K] [U], cette proposition n'a pas été annulée par l'administration fiscale pour défaut de motivation, mais parce que l'estimation des biens sur laquelle elle était fondée a été considérée par le tribunal de grande instance comme erronée. L'erreur sur la valeur des biens n'a pas eu pour effet de vicier la procédure de taxation d'office.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
[K] [U] conteste l'évaluation du bien immobilier situé à [Localité 4].
Elle soutient que l'administration fiscale ne s'est pas référée à des biens intrinsèquement similaires.
Mais le seul élément qu'elle verse aux débats est une lettre qu'elle a adressée à l'inspecteur des Finances publiques, le 2 janvier 2013, qui n'est pas de nature à remettre en cause la pertinence des termes de comparaison retenus par l'administration fiscale.
[K] [U] conteste également l'évaluation du bien immobilier situé à [Localité 7] (Ardèche).
Elle considère, tout comme en première instance, que les termes de comparaison retenus ne sont pas justes et que l'immeuble est vétuste, mais elle ne produit aucun élément pour étayer ses dires, le courrier de [G] [Z] ne permettant pas, à lui seul, d'apprécier l'état exact du bien.
Le jugement doit donc être intégralement confirmé.
Il n'est pas inéquitable de laisser à [K] [U] la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne [K] [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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