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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rosalie, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 20 novembre 1997, qui l'a condamnée, pour dénonciation calomnieuse, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 392-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en énonçant, contrairement à ce que soutient la demanderesse, que le tribunal correctionnel de Brest a fixé la consignation, conformément aux dispositions de l'article 392-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que, n'étant pas saisie de conclusions aux fins de sursis à statuer, la cour d'appel n'était pas tenue de prononcer sur ce point ;
Que, par ailleurs, la prévenue ne saurait faire grief aux juges du second degré de n'avoir pas procédé à l'audition d'un témoin, qui n'a pas comparu tant à l'audience devant le tribunal que devant la cour d'appel ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du Code pénal, 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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