Cour de cassation, 27 octobre 2022. 22-13.322
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-13.322
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 2022
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: K 22-13.322
Demandeur(s)
: la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence
Avocat(s)
: la SCP Bouzidi et Bouhanna
Défendeur(s)
: la société Amina et autre
Avocat(s)
: la SCP Ghestin, la SCP Waquet, Farge et Hazan
Ordonnance
: 61792
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (CRCAM), dont le siège est [Adresse 1],
a formé un pourvoi le 14 mars 2022 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Amina, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société CNP assurances, dont le siège est [Adresse 3].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 juillet 2022, la SCP Bouzidi et Bouhanna, agissant au nom de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence de son désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 27 octobre 2022
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