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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'engagée à temps partiel sans contrat écrit le 1er septembre 1995 en qualité d'employée toutes mains par l'EURL "Les Trois Marches", puis titulaire d'un contrat écrit confirmant son embauche pour une durée de 60 heures par mois à compter du 1er octobre 1996, Mme X... a été licenciée sans indemnités le 4 août 2000 pour abandon de poste ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet ainsi que le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 2003) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel à hauteur de 60 heures par mois en un contrat à temps partiel pour une durée supérieure à celle fixée au contrat ainsi que de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés, alors selon le moyen, que lorsque pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine ou de l'équivalent mensuel de cette durée l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande en requalification de son contrat à temps partiel initialement prévu à hauteur de 60 heures par mois à partir de mai 2000, tout en constatant que, sur les douze semaines consécutives antérieures à cette date, elle avait effectué plus de 68 heures par mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que la salariée avait été licenciée pour absence injustifiée depuis le 1er mai 2000, a pu décider que la modification du contrat pour l'avenir, qu'elle réclamait conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, n'était pas possible ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.
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