LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux en qualité d'expert dans les rubriques "documents et écritures, comptabilité, évaluation d'entreprise et droits sociaux, finances et gestion d'entreprise" ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 10 novembre 2011, son inscription a été refusée en application de l'article 2-1° du décret du 23 décembre 2004 au motif que le candidat a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux en 2009 ; que M. X... a formé un recours en soutenant que, n'ayant pas été condamné une nouvelle fois depuis cette décision, la peine devait être effacée ;
Mais attendu que c'est par une exacte application du texte visé que la cour d'appel a décidé que M. X... ne remplissait pas les conditions pour être inscrit sur la liste des experts judiciaires ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.