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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° R 99-13.405 et n° Y 00-14.672, formés par M. Maurice X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil et d'un arrêt rendu le 2 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :
1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,
3 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, DRASSIF, domicilié ...,
defendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, dans chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation, tous deux annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R. 99-13.405 et n° Y 00-14.672 :
Attendu que M. X... a été assujetti par l'URSSAF au paiement des cotisations d'allocations familiales dues par les travailleurs indépendants en qualité d'associé et co-gérant de la société civile "Ecole privée François Villon" ; que l'URSSAF lui a délivré six contraintes les 28 juin 1991, 8 janvier 1993, 13 avril 1993, 22 mars 1994, 29 avril 1994 et 18 octobre 1995 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Créteil, 11 janvier 1999) a rejeté l'opposition formée contre la contrainte du 18 octobre 1995 ; que la cour d'appel (Paris, 2 mars 2000) a déclaré irrecevable l'opposition formée contre les cinq autres contraintes, et déclaré bien fondée la décision d'assujettissement ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 00-14.672 formé contre l'arrêt du 2 mars 2000, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que lorsque la signification n'a pas été faite à personne, le délai de quinzaine ouvert pour former opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF court à compter de la date à laquelle la partie poursuivie en a eu connaissance ; qu'en l'espèce en déclarant irrecevable comme tardive l'opposition formée le 28 mai 1998 par M. X... à l'encontre des contraintes litigieuses décernées en mairie qui n'avaient été portées à sa connaissance que le 18 mai 1998, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;
que n'est pas motivée la décision qui procède par voie d'affirmation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est contentée de dire que l'huissier avait accompli les diligences requises, toutes les formalités prévues ayant été accomplies, sans préciser quelles démarches avaient été réalisées ni quels éléments lui permettaient de le constater, a violé ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que l'affiliation en qualité de travailleur indépendant pour le paiement de cotisations personnelles d'allocations familiales suppose l'exercice même à titre accessoire d'une activité non salariée ; qu'en l'espèce, M. X... a toujours contesté avoir exercé la moindre activité au sein du cours François Villon postérieurement à l'année 1982 ; qu'en retenant, pour dire bien fondée la décision de maintien de l'affiliation prise par l'URSSAF pour la période commençant à compter de l'année 1987, une déclaration faite par M. X... le 11 mai 1990 reconnaissant qu'il avait eu une activité sans autre précision, la cour d'appel a violé l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt confirmatif attaqué relève que les contraintes ont été régulièrement signifiées en mairie, que les avis de passage ont été laissés au domicile aux dates de signification, et que les lettres simples accompagnées des copies des actes ont été adressées ;
qu'ayant retenu à bon droit que toutes les formalités prévues aux articles 656 et 658 du nouveau Code de procédure civile avaient été accomplies et que l'opposition n'avait pas été formée dans le délai de quinze jours des dates de signification régulièrement effectuées, la cour d'appel en a exactement déduit que cette opposition n'était pas recevable ; que le moyen, qui s'attaque en sa dernière branche à un motif surabondant, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° R 99-13.405 dirigé contre le jugement du 11 janvier 1999, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour valider la contrainte du 18 octobre 1995 portant sur une somme fixée à 4 439 francs par l'URSSAF lors de l'audience, le Tribunal énonce que cette créance, telle qu'elle résulte des dernières conclusions de l'organisme de recouvrement, est fondée en son principe et en son montant ;
Qu'en statuant ainsi, sans exposer les moyens des parties, ni motiver sa décision, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen unique du pourvoi n° R 99-13.405 :
REJETTE le pourvoi n° Y 00-14.672 formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 mars 2000 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
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