jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISERE, en date du 11 décembre 1998, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ;
"en ce que les mentions contradictoires du procès-verbal des débats ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer si les débats se sont déroulés publiquement ou en chambre du conseil ; qu'en effet, après le prononcé d'un arrêt ordonnant le huis clos à la demande de la partie civile, il est mentionné que l'audience a été reprise publiquement le 11 décembre après-midi, puis que l'audience a été rendue publique après la fin des débats ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions dans lesquelles les débats se sont poursuivis" ;
Attendu que le procès-verbal relate que, lors de l'ouverture des débats, la Cour a ordonné le huis clos à la demande de la partie civile et qu'après le prononcé de cet arrêt, le public s'est retiré et les portes de la salle d'audience ont été closes ; qu'il précise, cependant, qu'à 14 heures, à l'issue d'une suspension d'audience, "les débats ont continué publiquement" puis qu'au terme de ceux-ci, le président a ordonné que les portes du prétoire soient ouvertes et que, l'ouverture des portes ayant eu lieu, l'audience a été rendue publique ;
Attendu que, si les mentions du procès-verbal ne permettent pas de savoir si les débats se sont déroulés publiquement ou à huis clos entre 14 heures et leur clôture, une telle imprécision ne saurait être cause de cassation dès lors que l'accusé ne peut se faire un grief de ce qu'une partie de l'audience ait pu se dérouler publiquement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard