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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mmes Jocelyne et Patricia X... se sont pourvues le 12 août 2003 en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à leur préjudice et au profit de la Caisse Organic Provence ;
Qu'aux dates des 3 mars et 15 mars 2005, et postérieurement au 14 décembre 2004, date du dépôt du rapport, elles ont, respectivement, déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ces désistements ;
Et attendu que la Caisse Organic Provence a dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par Mmes X... d'une somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à Mmes X... de leur désistement ;
Condamne Mmes X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mmes X... , in solidum, à payer à la Caisse Organic Provence la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
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