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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de Valmouriane, société civile immobilière, dont le siège est Mas des Piboules des Baux, 13210 Saint Rémy-de-Provence,
en cassation de l'arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie d'assurances Groupe des assurances Nationales GAN, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean A..., ayant demeuré Mas de la Figuière, 13890 Mouries, décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers :
- Mme Denise Z..., veuve de M. Jean A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
- Mme Evelyne A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
- Mlle Sandrine A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
qui ont déclaré reprendre l'instance par conclusions déposées au greffe le 22 janvier 1999 ;
3 / de M. Bernard X..., demeurant ...,
4 / de la compagnie Axa assurances, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / de M. Jacques Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Place constructions,
6 / de M. Michel B..., demeurant Ateliers d'Architecture de Camargue, 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer,
7 / de la société Arlésienne de carrelage, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Boulanger, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société de Valmouriane, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., de Mme A..., de Mlle A..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie GAN, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, en analysant les documents qui lui étaient soumis, que le désordre concernant les plages de la piscine, relevé par l'expert sous le n° 4, avait été expressément réservé dans le procès-verbal de réception du 5 juillet 1988, la cour d'appel, qui a exactement retenu que les désordres réservés à la réception ne pouvaient pas être réparés dans le cadre de la garantie décennale des constructeurs a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de Valmouriane aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société de Valmouriane à payer à la compagnie d'assurances Groupe des assurances Nationales la somme de 9 000 francs et à la compagnie Axa assurances la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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